Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé par une entreprise qui le nomme directeur général de la société le 1er juillet 2005 dans le cadre d'un mandat social.
Il est révoqué de son mandat le 14 février 2011 puis licencié pour faute grave le 12 mars 2011.
Selon une clause de son contrat de travail, le salarié ouvrait droit à une indemnité de licenciement équivalent à 9 mois de salaire.
Il décide de saisir la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir le paiement de cette indemnité de rupture.
Dans son arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande, estimant que le licenciement pour faute grave ne pouvait ouvrir droit au paiement d’une indemnité de licenciement.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant l’arrêt sur ce point.
Elle indique en effet, que rien n’interdit aux parties d’adopter par voie contractuelle une disposition plus favorable au salarié que les dispositions légales.
Une clause du contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement, y compris en cas de rupture pour faute grave, c’était donc à bon droit que le salarié en réclamait le paiement.
L’affaire est donc cassée et annulée, les deux parties renvoyées devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, déboute le salarié de toutes ses demandes dont celle relative à l'indemnité contractuelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière de licenciement et que la clause litigieuse n'excluait pas le versement de l'indemnité d'un montant minimum de neuf mois de salaire en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt de la Cour de cassation n’est pas inédit, un précédent arrêt est là pour le prouver.
Indemnité de licenciement en cas de faute grave : arrêt du 4/07/1990
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement ; que la clause qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur ; que le pourvoi principal n'est pas fondé ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société (…) et le pourvoi incident de Mme X...
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 juillet 1990
N° de pourvoi: 87-40433 Publié au bulletin
Pas d’indemnité de licenciement en cas de faute grave : arrêt du 31/03/2009
Dans une autre affaire, contredisant au passage l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation indiquait que le salarié ne pouvait ouvrir droit au paiement d’une indemnité de licenciement pour faute grave, lorsque le contrat de travail se borne à indiquer qu’il convenait de « se référer aux règles générales du licenciement ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de cette indemnité, l'arrêt, après avoir déclaré établie la faute à l'origine du licenciement, retient que l'article 6.2 du contrat de travail prévoit le versement d'une indemnité de licenciement selon un mode de calcul précisé et qu'aucune exclusion notamment en cas de faute grave n'a été stipulée au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat s'était borné à se référer aux règles générales du licenciement ce dont il se déduisait que les parties n'avaient pas entendu maintenir le bénéfice de l'indemnité de licenciement en cas de faute grave, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société (…) à payer à M. X... la somme de 190.947 euros, à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, avec intérêts légaux à compter de la décision, l'arrêt rendu le 29 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 31 mars 2009
N° de pourvoi: 07-44564 Publié au bulletin