Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne plusieurs salariés qui saisissent la juridiction prud’homale, estimant que leur employeur ne respecte le salaire minimum fixé par la convention collective (CC des industries chimiques).
Plus précisément, ils considèrent qu’ils n’avaient pas perçu les montants prévus par l’article 22-3 de la CCN et de l’accord de branche du 19/04/2006, qui avait notamment porté la valeur du point de 6,74€ à 7,02€.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois de 165,23 heures, que selon l'article 2 du deuxième texte susvisé, la valeur du point (article 22-3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 euros à 7,02 euros ;
Dans son arrêt du 10 septembre 2015, la Cour d'appel de Pau, tout en relevant au passage que la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise avait été ramenée de 38 heures à 35 heures, donne raison aux salariés condamnant l’employeur à verser des sommes au titre de rappels de salaires.
Selon elle, le minimum conventionnel n’avait pas été respecté présentement.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de 2009 à décembre 2014, l'arrêt, après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, retient que le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème, que la salariée qui a perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément de salaire) inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux a droit à un rappel de salaire ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel.
A cette occasion, elle apporte des précisions importantes selon lesquelles :
- Les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise ;
- Constatant que la durée de travail pratiquée dans l’entreprise était inférieure à celle qui était prévue conventionnellement ;
- De sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, et non de celle conventionnellement prévue.
Les deux parties sont renvoyées devant une nouvelle cour d’appel.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et qu'elle avait constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir, entraîne par voie de dépendance et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de salaires pour les temps d'habillage et de déshabillage et des dommages-intérêts au syndicat pour non respect des dispositions conventionnelles en matière de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société française de fabrication de cosmétiques, à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels pour non respect des minima conventionnels, au titre des temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages-intérêts au syndicat (…) , l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Commentaire de LégiSocial
Traduction du présent arrêt en situation concrète
Concrètement cet arrêt nous permet d’envisager le chiffrage suivant :
- Une convention collective prévoit un minimum de rémunération, correspondant à un coefficient 120, de 1.800,00 € pour une durée supposée fixée à 35h/semaine ;
- Si l’entreprise applique une durée de travail de 32h/ semaine, le minimum conventionnel devra alors être converti (ou proratisé) de la manière suivante :
- Minimum conventionnel à respecter : 1.800 € * 32h/35h= 1 645,71 €.
Une fiche pratique à ce sujet
Profitons du présent arrêt pour vous rappeler que notre site vous propose la consultation gratuite d’une fiche pratique concernant le respect du minimum conventionnel.
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