Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à temps partiel à compter du 17 janvier 2000 en qualité de secrétaire, coefficient 225 de la convention collective du personnel salarié des avocats et de leur personnel.
A la suite de son licenciement, le 2 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Elle réclame notamment le paiement d’un complément de salaire prévu conventionnellement, pour les salariés ayant obtenu certains diplômes.
Plus précisément, elle reprochait à l’employeur d’avoir proratisé ce complément de salaire, eu égard à son activité à temps partiel, la salarié estimant qu’elle ouvrait droit à ce complément à hauteur de ce que les salariés à temps plein avait perçu.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Reims dans son arrêt du 27 avril 2016 donne raison à la salariée.
Elle considère en l’espèce que l’employeur n’avait pas à proratiser ce complément de rémunération en raison d’une activité à temps partiel, les textes conventionnels étant « parfaitement clairs sur les modalités de calcul (qui) ne contiennent aucune restriction en ce sens ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral l'arrêt retient que le salarié bénéficie d'un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel, que l'avantage a la nature du salaire de base auquel il s'ajoute, que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée, qu'il n'y a donc lieu à aucune proratisation, que du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens, que s'agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié, il ne s'en évince aucune discrimination salariale ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Selon elle, les dispositions conventionnelles présentes, ne comportaient aucune mention contraire au principe de « proportionnalité » qui s’applique légalement.
C’est donc avec raison que l’employeur avait proratisé ce complément de rémunération, tenant compte du caractère partiel de l’activité de la salariée.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen des chefs de la nullité du licenciement et de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, pour préjudice moral distinct et d'indemnité compensatrice de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Commentaire de LégiSocial
C’est un arrêt important que rend présentement la Cour de cassation.
Dans son argumentation, elle fait référence à l’article L 3123-10 du code du travail que nous reproduisons ci-après (dans sa version en vigueur avant la loi travail).
Article L3123-10Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Selon cet article, la rémunération d’un salarié à temps partiel est :
- Proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
L’affaire que nous commentons aujourd’hui nous permet d’en déduire qu’il en est de même en matière de complément de rémunération prévu conventionnellement.