Pas de clause d’indexation des rémunérations sur la base de l’indice INSEE

Jurisprudence
Paie SMIC

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne la clause d’une convention collective, conclue au niveau d’une UES, comportant un mécanisme d'augmentation générale des salaires dépendant à la fois des résultats de l’UES mais également de l’indice des prix de l’INSEE.

Plusieurs syndicats assignent devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l'UES afin de voir ordonner une augmentation générale de salaire de 1,87 % à compter du mois de janvier 2013. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel considère que la clause d’indexation, faisant référence (même partiellement) à l’indice INSEE constitue « une clause d'indexation automatique prohibée ».

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-2 du code du travail que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance ou par référence à ce dernier, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que de telles clauses sont frappées d'une nullité d'ordre public ;
Et attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'article 4-4-1-2 de la convention collective de l'UES prévoit des augmentations générales résultant de l'évolution du point Arkade et que l'évolution de ce point est en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice Insee, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si ce dispositif est conditionné par l'existence d'une marge nette de financement du développement de l'UES, la référence à l'évolution de la valeur de l'indice INSEE, même partielle, n'en constitue pas moins une clause d'indexation automatique prohibée ;

La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, la cour d'appel qui a constaté que les articles 4-3-6 et 4-3-7 de la convention collective de l'UES, lesquels précisent les modalités permettant de déterminer la rémunération minimum garantie par l'accord collectif et décrivent un mécanisme d'évolution de cette rémunération qui est en lien à la fois avec l'évolution du Smic et la croissance moyenne de l'indice INSEE, a, sans avoir à faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-20390

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire est l’occasion de rappeler que certaines clauses du contrat de travail sont strictement interdites, parmi celles-ci figure la clause d’indexation visée par l’arrêt que nous abordons aujourd’hui.

Clauses d’indexation

L’indexation des salaires consiste à conditionner l’augmentation du salaire par rapport à un indice extérieur, qui se traduit le plus souvent par l’insertion d’une clause dans le contrat de travail.

Il est interdit d’indexer la rémunération du salarié sur

  • Le SMIC ;
  • Le niveau général des prix ;
  • Le niveau général des salaires ;
  • Le prix des biens et services sans rapport avec l’activité de l’entreprise.

Article L3231-3

Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.

Clause « transfert de charges patronales »

Est interdite toute clause transférant le poids des contributions patronales sur le salaire versé.

Exemple :

Une clause qui prévoyait la déduction des cotisations patronales sur les commissions versées à un salarié est déclarée nulle par la Cour de cassation.

Cour de cassation du 17/10/2000 n° 98-45669

Article L241-8

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.