Requalification de plusieurs CDD : l’ancienneté court depuis le 1er contrat irrégulier

Jurisprudence
Paie CDD

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Entre le 7 avril 2007 et le 8 octobre 2011, un salarié est engagé en qualité de commandant de bord de catégorie C5, par des contrats CDD, qui, à l'exception de celui conclu pour la période du 2 au 8 mars 2009, mentionnent  tous comme motif de recours le surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers.

Contestant la réalité de ce motif et revendiquant la requalification de ces contrats en un contrat CDI, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 

La Cour de cassation donne raison au salarié, et apporte à l’occasion du présent arrêt une précision importante, selon laquelle l’ancienneté du salarié doit être appréciée à la date du 1er contrat CDD irrégulier, donnant ainsi droit au salarié aux avantages liés à son ancienneté rétablie.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date ; 
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle retenait que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 7 avril 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires, critiqué par le troisième moyen ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) au paiement des sommes de 8 998, 10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 25 249, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 524, 92 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 37 611, 36 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la reconstitution de sa carrière et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°16-17968 16-18007

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant la requalification de contrats CDD en contrat CDI.

Calcul de l’indemnité de requalification 

Le Code du travail, dans son article L 1245-2 indique que l’indemnité ne peut être inférieure à 1 mois de salaire.

Article L1245-2

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour de cassation le confirme dans un récent arrêt, en précisant que l’indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du Conseil de prud’hommes par le salarié.

Cour de cassation du 17/06/2005 arrêt 03-44900 

Successions de CDD requalifiés 

Lorsque la requalification porte sur une succession de CDD, seule une indemnité doit être versée, et non une indemnité par contrat concerné.

Cour de cassation du 25/05/2005.  Arrêts 03-43146, 03-44942 et 03-43214

Cour de cassation du 22/06/2011 Arrêt 09-71156 

Pas d’indemnité de requalification

C’est le cas lorsque le CDD se poursuit après l’échéance prévue.

La requalification porte en effet sur une irrégularité du contrat initial, ou de ceux qui lui font suite.

Cour de cassation du 22/03/2006, arrêt 04-45411

Cour de cassation du 05/12/2007, arrêt 06-41313

Cour de cassation du 29/06/2011 arrêt 10-12884 FS-PB

Pas de requalification sans demande du salarié

Une affaire récemment traitée par la Cour de cassation rappelle que le contrat CDD ne peut être requalifié en CDI que si le salarié… en fait la demande.

Á défaut, elle ne peut en aucun cas être imposée d’office par le juge. 

Extrait de l’arrêt

Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, (…) l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du 12/12/2012, pourvoi n° 11-20135 

Article L1245-1

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Rappelons enfin que le code du travail prévoit que les syndicats peuvent toutefois se substituer au salarié, sous réserve bien entendu que ce dernier soit averti et qu’il ne s’y soit pas opposé.

Article L1247-1

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

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