Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er avril 2003, occupant en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales.
Par lettre du 29 janvier 2009, adressée à l'employeur, l'avocat du salarié indique que son client prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Par la suite le salarié saisit la juridiction prud'homale.
Dans son arrêt du 16 décembre 2015, la Cour d'appel de Paris reconnait à l’avocat du salarié la faculté de s’exprimer en son nom.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, relevant que :
- L’auteur de la lettre du 29 janvier 2009 était avocat, qu'il s'était présenté comme étant celui du salarié et s'était exprimé au nom de ce dernier ;
- Que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur ;
- Les circonstances autorisant présentement l'employeur à ne pas vérifier si l'avocat justifiait d'un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client ;
- Retenant ainsi que le salarié avait été valablement engagé par son avocat sur le fondement d'un mandat apparent.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que l'auteur de la lettre du 29 janvier 2009 était avocat, qu'il s'était présenté comme étant celui du salarié et s'était exprimé au nom de ce dernier, que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur, la cour d'appel, qui a caractérisé des circonstances autorisant l'employeur à ne pas vérifier si l'avocat justifiait d'un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client, a pu retenir que le salarié avait été valablement engagé par son avocat sur le fondement d'un mandat apparent et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire permet de rappeler la forme selon laquelle la prise d’acte peut être formulée.
Aucun formalisme légal
Compte tenu du fait qu’actuellement la prise d’acte n’est reconnue par le code du travail, que dans l’aspect traitement par le Conseil de prud’hommes, aucun formalisme légal n’est en vigueur.
Les formes habituelles
La plupart du temps, le salarié envoie une lettre recommandée avec avis de réception, ou il remet son courrier directement à l'employeur (lettre remise en main propre contre décharge).
Cela a l’avantage de dater précisément la prise d'acte et de ne laisser aucun doute sur le mode de rupture.
Prise d’acte présentée par une « tierce personne » ?
La prise d’acte peut être présentée par une personne agissant en tant que conseil du salarié, comme un avocat au nom de celui-ci (comme dans l’affaire présente)…
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil d'un salarié au nom de celui-ci ;
Cour de cassation du 04/04/2007 pourvoi 05-42847
La Cour de cassation précise que la présentation de la prise d’acte doit être adressée directement à l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ;
Cour de cassation du 16/05/2012 pourvoi 10-15238