Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 4 mai 1998, en qualité d'applicateur hygiéniste.
Aux termes d'un avenant du 11 septembre 2003, il est promu ingénieur technique avec pour fonction de continuer, sous l'autorité de la direction commerciale et technique, d'exercer ses activités opérationnelles dans les divers métiers développés par la société " en réservant en priorité son temps de travail aux métiers de l'assainissement ", et d'assurer la coordination et l'encadrement du personnel technique.
Par lettre du 3 novembre 2010, il est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant le fait d’avoir créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne.
Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 janvier 2016, déboute le salarié de sa demande.
Elle considère en effet que créer, sans informer l’employeur, une société dont l’activité est directement concurrente de celle où le salarié exerce son activité constitue un manquement aux obligations de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou détournement de clientèle soient ou non établis, justifiant son licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette en conséquence le pourvoir formé par le salarié.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ayant, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer, créé une société dont l'activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et sixième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler les 3 conditions qui permettent de reconnaitre une relation contractuelle :
Condition 1 : prestation
Le salarié doit réaliser un travail pour lequel a été conclu le contrat de travail ET l’employeur doit lui fournir du travail.
Condition 2 : subordination
Le salarié exerce son activité sous les ordres de son employeur.
Condition 3 : rémunération
Toute personne ayant un contrat de travail doit être rémunérée selon le travail réalisé, sinon il s’agit d’un acte de bénévolat.