Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 17 avril 2006 en qualité de manager commercial.
Il est licencié pour motif économique le 18 juin 2013 mais conteste ce licenciement devant la juridiction prud'homale.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 septembre 2016 donne raison au salarié.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, relevant le fait que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste qu’occupait le salarié sans toutefois énoncer la cause économique de cette suppression, et répondre ainsi aux obligations légales.
Le licenciement économique se trouvait de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant retenu que si la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas la cause économique à l'origine de cette suppression, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette motivation ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Préambule
La loi travail a apporté de nombreuses modifications, tout comme les ordonnances Macron sur le licenciement économique, rappelons quelques notions importantes à ce sujet.
Principe général
A la différence d’un licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique repose sur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
Le code du travail en donne la définition au travers de quelques articles :
Article L1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Article L1233-2
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Article L1233-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 67
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
- a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
- b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
- d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
Article L1233-4
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Licenciement économique = licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsque le motif économique n’est pas reconnu (comme cela est le cas dans l’affaire que nous commentons aujourd’hui), le licenciement est alors considéré comme ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences.