Versement de transport et franchissement de seuil : le dispositif de faveur ne s’applique qu’une fois

Jurisprudence
Paie Cotisations sociales

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne une société qui subit un redressement des services de l’URSSAF, ces derniers ayant constaté que l’entreprise ne s’était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009.

Contestant ce redressement, l’entreprise le conteste devant une juridiction de sécurité sociale. 

Dans son arrêt du 21 septembre 2016, la Cour d’appel d'Aix-en-Provence donne raison à l’entreprise, relevant le fait que :

  • La société qui avait un effectif supérieur à 9 salariés, avait cessé en 2003 toute activité à Aubagne;
  • Et transféré son personnel à 2 sociétés du groupe (…) ;
  • Qu’en 2008, elle avait procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d'Aubagne et franchi le seuil de 10 salariés ;
  • Retenant ainsi que le 1er franchissement de seuil n'interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l'assujettissement progressif au versement de transport. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la société, qui avait un effectif supérieur à neuf salariés, a cessé, en 2003, toute activité à Aubagne et transféré son personnel à deux sociétés du groupe (…)  ; qu'en 2008, elle a procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d'Aubagne et franchi le seuil de dix salariés ; qu'il retient que le premier franchissement de seuil n'interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l'assujettissement progressif au versement de transport ; 

Mais sans grande surprise, la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

  • En statuant ainsi la cour d’appel, alors qu’elle constatait que l'effectif de l'établissement de la société implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de 10 salariés antérieurement à 2008 ;
  • Ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport ;
  • La cour d’appel méconnaissait les dispositions légales en la matière ;
  • Conduisant à casser et annuler l’arrêt du rendu le 21 septembre 2016, renvoyant les deux parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. 

Extrait de l’arrêt :

Qu’en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'effectif de l'établissement de la société implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de dix salariés antérieurement à 2008, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°16-26464

Commentaire de LégiSocial

Principe général

Ainsi que l’indique le présent arrêt en préambule, il existe un dispositif concernant le versement de transport selon lequel « les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun, et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ».

Un arrêt qui en rappelle un autre…

L’arrêt que nous abordons aujourd’hui rappelle celui rendu par la Cour de cassation le 13/02/2014. 

Dans cette affaire, l’entreprise comptait un effectif qui dépassait pour la première fois le seuil de 9 salariés en 2002.

Mais en 2003 et 2004, l’effectif redevient inférieur au seuil d’exigibilité.

En 2005 et 2006, l’effectif redevient supérieur à 9 salariés. 

Pour l’employeur, le régime d’assujettissement progressif devait commencer à s’appliquer à compter de 2002, puis était suspendu en 2003 et 2004, pour reprendre en 2005.

La Cour de cassation confirmait le redressement effectué par les services de l’URSSAF, permettant ainsi de considérer que le dispositif d’assujettissement progressif ne connaissait pas de « stop » ou de « pause » en cours de route. 

Une fois débuté, le dispositif continuait à produire ses effets, nonobstant le fait que l’entreprise avait connu un effectif en dessous du seuil d’exigibilité.