Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 1er juin 1979 en qualité d'ouvrière.
Elle est en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis 1999 et n'a jamais repris son travail.
Elle saisit la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire.
Le 27 février 2012, elle est déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul examen visant le danger immédiat, puis licenciée le 12 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans les demandes formulées par la salariée en figure qui concerne la prime d’ancienneté dont elle réclame le paiement, y compris pendant ses périodes d’absences non rémunérées.
Dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, reprenant pour cela les termes de la convention collective en vigueur dans l’entreprise, selon laquelle :
- La prime d’ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ;
- Que son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ;
- Et qu’il en résulte que la salariée ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées, ce qui était le cas dans l’affaire présente, la salariée n’ayant perçu aucune rémunération depuis 1999.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées ;
Attendu enfin que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'avait pas perçu de rémunération depuis 1999, en a exactement déduit que la prime d'ancienneté n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation évoque dans cet arrêt la prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires, l’occasion pour nous de rappeler quelques règles de base à ce sujet.
Principe numéro 1 :
Le taux horaire de base qui doit être pris en compte pour le calcul du taux horaire majoré (à 10% ou 25% ou 50%) tient compte (ou non) de certains éléments.
Principe numéro 2 : les éléments pris en compte
Certaines primes :
Celles qui constituent la contrepartie directe du travail fourni, et celles inhérentes à la nature du travail (positions reconnues de nombreuses fois par la jurisprudence) comme les primes suivantes :
- Prime de danger, d’insalubrité, de froid, de situation géographique sur les chantiers du bâtiment ;
- Primes de polyvalence, de risque ;
- Prime de vol pour un pilote ;
- Prime pour travail le dimanche, un jour férié, travail de nuit ;
- Prime de dépaysement ;
- Prime de détachement ou d’emploi à l’étranger ;
- Prime de production liée au rendement individuel ou collectif ;
- Prime d’assiduité (cas particulier car l’administration rejette la prise en compte de cette prime selon la circulaire de la DRT 94-4 du 21 avril 1994 mais la jurisprudence la reconnait dans son arrêt du 26/10/1979 et son arrêt 78-41113, notre outil prend en compte les 2 possibilités).
Les avantages en nature
Principe numéro 3 : les éléments à exclure
Sont à exclure les primes suivantes sont à exclure :
- Prime exceptionnelle ;
- Prime de vacances ;
- Primes d’ancienneté (sauf disposition conventionnelle plus favorable, ce qui était le cas dans l’affaire présente);
- Prime de 13ème mois ;
- Primes de déplacement, de transport ;
- Primes d'intéressement ;
- Primes de participation ;
- Primes de productivité (prime indépendante du travail des salariés) ;
- Primes de mariage, de naissance, de médaille du travail.
Sont également exclues toutes les sommes représentatives des frais professionnels.