Le cas particulier des créances garanties par les AGS en cas de prise d’acte

Jurisprudence
Paie Rémunération

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne un salarié engagé en qualité de jointeur.

Par jugement du 5 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société dans laquelle il exerce son activité.

Le 28 mars 2014, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par ailleurs, par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce arrête un plan de redressement de la société sous la forme d'un plan de continuation.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que l’indemnité pour travail dissimulé à laquelle il ouvre droit, doit être couverte par la garantie AGS pour les créanciers superprivilégiés que constituent les salariés d’une entreprise en redressement judiciaire. 

Dans son arrêt du 27 avril 2016, la Cour d'appel de Bordeaux déboute le salarié de sa demande. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui rappelle que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, et couvertes par les AGS, s’entendent d’une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. 

En conséquence, la garantie de l’AGS n’était pas due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée au salarié à la suite de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ;
Attendu que l'arrêt a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'il en résulte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée au salarié ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-19517

Hiérarchie des créanciers

En cas de redressement judiciaire, le règlement du passif de l’entreprise doit respecter une certaine hiérarchie des créanciers comme suit :

  1. Les créanciers « superprivilégiés »: sont concernés les salaires. En cas de trésorerie défaillante, ces montants seront pris en charge par l’AGS ;
  2. Puis les créanciers « privilégiés »comme le trésor public et les organismes sociaux ;
  3. Et enfin les autres créanciers dits « chirographaires » : banques, fournisseurs et les autres créanciers.

La garantie AGS

C’est l’objet de l’affaire que nous abordons aujourd’hui et notamment de l’article L. 3253-8 du code du travail. 

Concrètement, le régime de garantie des salaires garantit le paiement des rémunérations impayées des salariés dont l'employeur est en procédure collective.

Principales créances garanties 

  • Les rémunérations dues aux salariés et apprentis ;
  • Les indemnités compensatrices de préavis ;
  • Les indemnités compensatrices de congés payés ;
  • Les indemnités de licenciement ;
  • Ainsi que les contributions financières dues par l'employeur en cas d'adhésion au CSP.

Un régime de garantie financée par une contribution patronale 

Au 1er janvier 2018, les employeurs contribuent à ce régime par le versement d’une contribution au taux de 0,15% calculée sur une base identique à celle retenue en matière de chômage, c'est-à-dire dans la limite de la tranche B, soit 4 PMSS

Article L3253-8

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

  1. a) Pendant la période d'observation ;
  2. b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
  3. c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
  4. d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

  1. a) Au cours de la période d'observation ;
  2. b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
  3. c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et 631-9 du code de commerce ;
  4. d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.  

Une garantie plafonnée 

Les sommes garanties par l’AGS se font dans les limites d’un plafond, qui varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au sein de l’entreprise au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Une fiche pratique est consacrée à ce point, il vous est possible de la retrouver en cliquant ici. 

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