Contexte de l'affaire
Nota :
L’affaire que nous abordons aujourd’hui a été abordée dans une précédente actualité (« Pas d’effet libératoire pour un reçu pour solde de tout compte qui renvoie au bulletin de paie »), cette affaire ayant fait l’objet de 2 moyens de cassation.
2 salariées placées en dispense d'activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu'à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d'un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l'indemnité de licenciement et donc de l'indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu.
La société leur ayant opposé un refus, elles saisissent la juridiction prud'homale.
La cour d’appel de Pau (dans son arrêt du 3 mars 2016) et la Cour de cassation donnent raison aux salariées, indiquant à cette occasion que le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers.
Ayant constaté que les mises à la retraite des salariées étaient intervenues après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, l’indemnité due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le montant de l'indemnité de mise à la retraite due au salarié est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; qu'ayant constaté que les mises à la retraite des salariées étaient intervenues après l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'indemnité qui leur était due devait être déterminé conformément aux dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
Rappelons que nous pouvons rencontrer en 2018, 3 différents régimes du calcul de l’indemnité de mise à la retraite.
La date permettant de déterminer de quel régime dépend l’indemnité de rupture versée est la date de notification de la mise à la retraite par l’employeur.
Période allant jusqu’au 23 septembre 2017
Date notification mise à la retraite | Ancienneté nécessaire | Détermination de l’indemnité de mise à la retraite |
Du 1er janvier au 23 septembre 2017 | 1 année ininterrompue | (1/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans)) |
Période du 24 au 26 septembre 2017
Date notification mise à la retraite | Ancienneté nécessaire | Détermination de l’indemnité de mise à la retraite |
Du 24 au 26 septembre 2017 | 8 mois ininterrompus | (1/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans)) |
Période débutant le 27 septembre 2017
Selon l’article 4 du décret n° 2017-1398, le nouveau calcul de l’indemnité légale de mise à la retraite s’applique aux mises à la retraite prononcées postérieurement à la publication du présent décret, soit à compter du 27 septembre 2017.
Date notification mise à la retraite | Ancienneté nécessaire | Détermination de l’indemnité de mise à la retraite |
À compter du 27 septembre 2017 | 8 mois ininterrompus | (¼ *Salaire de référence*ancienneté jusqu’à 10 ans) + (1/3 *Salaire de référence*(pour les années au-delà de 10 ans)) |