Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne 8 salariés, agents de sécurité affectés à la surveillance et au gardiennage.
Les salariés saisissent la juridiction prud’homale de diverses demandes, et pour certains d'entre eux, de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail.
Les salariés indiquent en effet, que le port de la tenue de travail étant obligatoire dans cette entreprise, l’employeur avait l’obligation d’assurer l’entretien de ces tenues par la prise en charge des frais d’entretien.
Dans son arrêt du 9 septembre 2016, la Cour d'appel de Paris déboute les salariés de leur demande, au motif que les contrats de travail ne prévoyaient pas le versement de la prime de nettoyage.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les contrats de travail ne prévoient pas le versement d'une prime de nettoyage ;
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Les juges estiment en effet que l’employeur doit « assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié » et que le versement de la prime de nettoyage demandé par les salariés devait être effectué, nonobstant le fait que cette clause ne figurait pas dans leur contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J... , A..., B..., C..., D..., E... et F... de leurs demandes relatives au remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts rendus le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Nous profitons de la présente affaire pour apporter un « focus » sur les vêtements professionnels.
Notions de base
Certains salariés sont parfois astreints au port de certaines tenues de travail, pour des raisons de sécurité et/ou d’hygiène.
Constituent alors des « frais d’entreprise », sous certaines conditions, la mise à disposition du vêtement professionnel et des éventuels frais d’entretien qui en résultent.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, sont considérés comme entrant dans la catégorie « frais d'entreprise » la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les 2 cas suivants :
- Les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
- Les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
D’autre part, ces vêtements :
- Doivent demeurer la propriété de l'employeur ;
- Ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature.
Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des frais d'entreprise.
Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
Uniformes, tabliers, tee-shirts…
Une autre circulaire (DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005) précise les vêtements de travail qui entrent dans la catégorie des « frais d’entreprise » :
- Les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R. 233-1 du code du travail ;
- Les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise comme par exemple :
- Tailleurs d’hôtesse de l’air ou d’hôtesse d’accueil ;
- Costume de personnel navigant ;
- Vêtements de cuisinier ou de pâtissier ;
- Tablier de femme de chambre ;
- Tee-shirt avec logo de l’entreprise ;
- « Bleu » de travail;
- Etc.
Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
Question 59. - La mise à disposition du salarié de vêtements de travail étant considérés comme des frais d’entreprise, quels peuvent être les vêtements qui rentrent dans cette catégorie.
Les vêtements de travail considérés comme des frais d’entreprise sont :
- les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R. 233-1 du code du travail ;
- et les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise. Ex : tailleurs d’hôtesse de l’air ou d’hôtesse d’accueil, costume de personnel navigant, vêtements de cuisinier ou de pâtissier, tablier de femme de chambre, tee-shirt avec logo de l’entreprise, « bleu » de travail etc.
Traitement social
Lorsque la mise à disposition (et/ou l’entretien) de la tenue de travail entre dans la catégorie des « frais d'entreprise », s’applique alors le régime social suivant :
- Exonération totale de cotisations sociales ;
- Y compris en cas d'application d'une DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique), à la différence des remboursements de frais professionnels.
Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
5.2. Types de frais d'entreprise
A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise : (…)
La mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :
les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des frais d'entreprise. (…)
Primes de salissure
Ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les primes de salissures versées par l'employeur lorsque :
- Les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
- Les primes sont versées pendant la période de congés payés ;
- Les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.
Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les primes de salissures versées par l'employeur lorsque :
les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
les primes sont versées pendant la période de congés payés ;
les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.