Contexte de l'affaire
Dans la présente affaire, ce sont plusieurs salariés engagés en qualité d'agent de sécurité par une société au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1 600 heures qui a été portée à 1 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité.
Les salariés saisissent la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires.
De son côté, l’employeur considérait que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être porté au-delà de 1.607 heures, eu égard au fait que les salariés n’avaient pas fait l’acquisition d’un droit intégral aux congés payés.
La Cour d’appel de Douai donne raison aux salariés, dans son arrêt du 31 mai 2016.
Mécontent de cet arrêt, l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion :
- Que selon les dispositions légales, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, dans le cadre d’un accord de modulation ;
- Quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord;
- Ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, ils étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
Rappelons ci-après les règles concernant le déclenchement des heures supplémentaires en cas d’organisation du temps de travail selon un accord de modulation.
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Le tableau synthétique suivant vous propose les différents seuils de déclenchement des heures supplémentaires, selon le mode d’organisation du temps de travail concerné.
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
Modulation | Constituent des heures supplémentaires : 1) Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; 2) Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1). Article L 3122-10 du Code du travail abrogé par la loi LDSTT |
Article L3122-10
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
- - Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures :
1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
- - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008