L’employeur est en droit de lever la clause de non-concurrence durant le préavis d’un salarié démissionnaire

Jurisprudence
Paie Embauche

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 29 août 2005 en qualité de chargée de projet.

Son contrat de travail stipule une clause de non-concurrence énonçant que "la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué)".

Ayant démissionné le 13 janvier 2011, la salariée saisit la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011, réclamant notamment le paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.

Elle considère en effet que l’employeur n’était pas en droit de lever la clause de non-concurrence durant la période de préavis. 

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 mai 2016, déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, confirmant que l’employeur était en l’espèce totalement en droit de lever la clause de non-concurrence en cours de préavis, dés lors que l’employeur n’avait pas dispensé le salarié d’effectuer cette période de pravis de 3 mois. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-21021

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant « la clause de non-concurrence ». 

Principe et objectif

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

5 Conditions de validité  

1/ Dans le contrat de travail 

La clause de non-concurrence doit être insérée clairement dans le contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant (sauf dispositions conventionnelles contraires).

2/ Respecter les dispositions conventionnelles 

Pour être valable, la clause doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables. 

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues. 

Cour de cassation du 2/12/1998.

Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective.

 Cour de cassation du 12/11/1997 

3/ Être justifiée 

Elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi. 

Cour de cassation du 2/12/1997

4/ Être limitée

La clause de non-concurrence doit être limitée : 

  • dans le temps

Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.

Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.

Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

  • dans l'espace

La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».

Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

  • dans l'objet (nature des activités interdites)

La clause doit préciser la nature des activités concernées

Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle.

5/ La clause doit comporter une contrepartie financière 

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire. 

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721 

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389 

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990 

Une récente affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat.

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB

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