Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne plusieurs salariés qui saisissent la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT).
De façon plus précise, les salariés demandaient à ce que les primes de vente, part variable de la rémunération, soient intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité visant à compenser la prise des jours de RTT.
Dans son arrêt du 13 octobre 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison aux salariés, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Mais la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, considérant tout comme elle que :
- Les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances ;
- Et qu’elles devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.
Extrait de l’arrêt :
Et attendu qu'ayant relevé que les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, la cour d'appel en a exactement déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail ; (…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire abordant une organisation du temps de travail par attribution des JRTT (Jours de RTT), rappelons à ce sujet le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans ce type d’organisation.
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
RTT | Constituent des heures supplémentaires :
Article L 3122-19 du Code du travail abrogé par la loi LDSTT |
Article L3122-19
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.