Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 31 octobre 2001 suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée une association, en qualité d'enseignante.
Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une visant à obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI de droit commun, en l’absence d’une indication précise des périodes travaillées et non travaillées sur son contrat de travail.
Par arrêt du 2 décembre 2016, la Cour d'appel de Nancy déboute la salariée de sa demande.
Elle ne conteste pas le fait que le contrat de travail omettait d’indiquer la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, ce qui laissait présumer qu’il était alors à temps plein.
Néanmoins, « du fait que la salariée connaissait les jours (…) jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur », que le contrat ne pouvait être requalifié en CDI à temps plein.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt retient qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail soit de la durée annuelle minimale de travail du salarié soit de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ce qui est le cas en l'espèce, il est présumé être à temps plein, qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle que le contrat de travail intermittent le travail intermittent « a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ».
Ni le contrat de travail, ni les avenants ne définissaient les périodes travaillées et non travaillées, de sorte « qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ni le contrat de travail ni les avenants ne définissaient les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
Rappelons quelques notions de base concernant le travail intermittent, modifié récemment par la loi travail, comme suit :
La définition du travail intermittent
Un contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir un emploi permanent qui comporte, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Est considéré comme travail intermittent l’alternance de périodes travaillées et non travaillées qu’impliquent les fluctuations d’activités.
Il peut être mis en œuvre pour des emplois permanents qui, par nature, comportent une telle alternance (certains emplois de formateurs ou de moniteurs de ski par exemple).
Nécessité d’être couvert par un accord collectif
Selon l’article L 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes :
- Par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Article L3123-33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Une exception à l’obligation d’être couvert par un accord collectif
De façon dérogatoire, selon l’article L 3123-35, peuvent conclure un contrat de travail intermittent en l’absence d’un accord collectif, avec un travailleur handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi :
- Les EA (Entreprises Adaptées) ;
- Et les CDT (Centres de Distribution de Travail à Domicile).
Article L3123-37
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
Un contrat CDI écrit
Selon l’article L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée écrit, qui mentionne notamment :
- La qualification du salarié ;
- Les éléments de la rémunération ;
- La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- Les périodes de travail ;
- La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Article L3123-34
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.