CDD de remplacement sans indication de la qualification du salarié remplacé : la requalification en CDI n’est pas automatique

Jurisprudence
Paie CDD

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Une salariée est engagée en qualité de technicienne supérieure de laboratoire, par 3 contrats CDD de remplacement d’une salariée, entre le 15 juin 2009 et le 18 octobre 2012.

Poursuivant la requalification de ces contrats CDD en contrat CDI, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Montpellier donne raison à la salariée à l’occasion de son arrêt du 18 mai 2016.

Elle retient en effet le fait que les contrats CDD ne mentionnaient ni le nom, ni la qualification du salarié remplacé, permettant d’en conclure que le contrat était alors réputé conclu pour une durée indéterminée.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour faire droit à la demande en requalification, la cour d'appel retient qu'en l'absence, notamment, de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé, qu'en l'espèce, si les contrats en cause précisent effectivement l'emploi de la salariée remplacée, ils ne mentionnent nullement sa qualification, c'est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon, son indice, que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé étant insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, il s'ensuit que les contrats de travail litigieux sont irréguliers et que la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas sensible à ces arguments, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. 

Dans son argumentation, les juges de la Cour de cassation indiquent que :

  1. Sur les contrats litigieux, figuraient la mention des fonctions de « technicien supérieur de laboratoire » ;
  2. Et que ces mentions renvoyaient à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise ;
  3. Ce dont il résultait que les contrats répondaient aux exigences légales relatives à l'indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que, selon le second des textes susvisés, le technicien supérieur de laboratoire, relevant de la catégorie des agents de maîtrise de niveau 4 de la classification conventionnelle des emplois, est un agent dont la fonction exige des connaissances lui permettant d'adapter et de suivre des préparations, études et analyses sous l'autorité d'un cadre, auquel il est demandé un apport personnel au niveau de l'organisation et de l'interprétation du travail et qui peut être amené à coordonner et conseiller du personnel travaillant sur les techniques qu'il utilise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait la mention sur les contrats litigieux des fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et que ces mentions renvoyaient à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise, ce dont il résultait que les contrats répondaient aux exigences légales relatives à l'indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 et condamne le (…) à payer à Mme X... les sommes de 1 757 euros à titre d'indemnité de requalification, 10 542 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 351,40 euros au titre des congés payés sur le préavis, 4 779 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 200 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-20636

Preuve, s’il en était besoin, de constater que les « choses ne sont pas aussi simples » en matière de requalification d’un contrat CDD en CDI, la présente affaire est là pour nous le prouver une fois encore. 

Profitons de l’occasion présente pour rappeler quelques situations particulières à ce sujet.

Pas de requalification du CDD pour absence de mention relative à la rémunération

Dans cet arrêt de 2011, la Cour de cassation indique que l’absence de la rémunération sur un contrat CDD ne saurait, à elle seule, entrainer la requalification automatique du contrat en CDI.

Cour de cassation du 16/02/2011, pourvoi 09-67.607

Quand la durée maximale d’un CDD saisonnier conduit à sa requalification en CDI

Dans cette affaire, la Cour de cassation constatait que plusieurs CDD saisonniers se bornaient à indiquer une durée maximale, du type « à la fin » ou « au plus tard », ne fixant en l’espèce pas de terme précis, ni de durée minimale, conduisant alors à une requalification en CDI

Cour de cassation du 30/09/2014, pourvoi 13-13522

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