Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 9 février 1977 en qualité de vendeur automobile, puis poursuit ses fonctions en qualité de directeur d'établissement à partir du 1er octobre 2001.
Le 14 octobre 2010, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 25 octobre 2010.
Il est licencié pour motif économique le 15 novembre 2010.
Le 22 décembre 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale, notamment pour faire constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il estime en effet que les propositions de reclassement lui ont été faites de façon trop tardive, plus précisément lors de l’entretien préalable.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 mars 2016, donne raison au salarié.
Elle considère à cette occasion que la formulation des propositions de reclassement lors de l’entretien préalable, prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que la société a attendu l'entretien du 25 octobre 2010, préalable à son licenciement, pour remettre au salarié les propositions de reclassement qu'il a refusées, de sorte que la formulation de ces propositions de reclassement à ce stade, en ce qu'elle revêt un caractère tardif, permet d'établir le manquement de la société à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement économique du salarié d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, rappelant que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi et relatif à la perte de chance de percevoir le capital de fin de carrière ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société (…) à verser à M. Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
En matière de licenciement économique et de propositions de reclassement, l’arrêt que nous abordons aujourd’hui est selon nous à rapprocher de 2 arrêts précédents.
Arrêt du 19 octobre 2010
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation confirmait que les possibilités de reclassement doivent s’apprécier à la date où le licenciement est envisagé.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé et être recherchées à l'intérieur du groupe ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 19 octobre 2010
N° de pourvoi: 09-42132 Non publié au bulletin
Arrêt du 25 septembre 2002
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirmait :
- Qu’une proposition de réembauche postérieure au licenciement ;
- Etait sans incidence sur l’obligation de reclassement qui s’exécute avant le licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, qu'une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise, et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'il occupait, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 septembre 2002
N° de pourvoi: 00-42879 Publié au bulletin