En cas de rémunération variable, l’employeur est tenu de produire les documents en relation

Jurisprudence
Paie Rémunération

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 1er septembre 2008 en qualité de gestionnaire de copropriété.

Licenciée pour insuffisance professionnelle le 3 juin 2011, elle saisit la juridiction prud'homale.

Elle réclame notamment le paiement d’un rappel de salaires au titre de commissions. 

La Cour d’appel de Versailles, à l’occasion de son arrêt du 13 avril 2016, limite la somme allouée à la salariée à titre de rappel de diverses commissions, retenant le fait que cette dernière ne justifiait pas les sommes qu'elle sollicitait au titre de ses commissions pour les exercices 2010 et 2011.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de rappel de diverses commissions, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie pas les sommes qu'elle sollicite au titre de ses commissions pour les exercices 2010 et 2011 et pas davantage au titre du préavis qu'elle n'a pas effectué ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même point de vue sur ce point.

En effet, « lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ».

 En agissant ainsi, la cour d’appel avait « inversé la charge de la preuve ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les périodes en litige, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant du rappel de commissions à la somme de 300 euros, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-18830

Commentaire de LégiSocial

Il est tout à fait possible qu’un employeur envisage de fixer une rémunération « variable » de son salarié.

Mais il doit être attentif à ce que les 3 conditions suivantes soient alors réunies 

La clause prévoyant une variation du salaire :

  1. Doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur ;
  2. Ne doit pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié ;
  3. Et ne peut pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 2 juillet 2002 
N° de pourvoi: 00-13111 Publié au bulletin