Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 2 décembre 2002.
Le 18 janvier 2013, la salariée et la société signent une convention de rupture homologuée par la suite le 7 février 2013.
Soutenant que son consentement avait été altéré en raison de son état de santé, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 septembre 2016, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme pleinement l’arrêt de la cour d’appel.
Constatant l’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, la rupture conventionnelle visée s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
C’est un des fondements même de la rupture conventionnelle que rappelle présentement la Cour de cassation, à savoir que ce mode de rupture repose sur le consentement des deux parties concernées (employeur et salarié).
Article L1237-11
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il en ressort que l’altération des facultés mentales de la salariée, au moment où celle-ci signe la convention de rupture, avait pour effet de considérer que le consentement de l’une des parties était altéré ou vicié.