C’est au salarié de prouver que le défaut de formation a été préjudiciable

Jurisprudence
RH Formation

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste à temps plein.

Conformément aux préconisations de la médecine du travail, son temps de travail est ramené à 19 h 30 à compter du 1er août 2008, par avenant du même jour.

Déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite le 2 novembre 2011, le salarié est licencié pour inaptitude par lettre du 29 novembre 2011.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, aux fins d’obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation.

Le salarié indique en effet n’avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise, ce qui établissait selon lui un réel un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 30 septembre 2016, déboute le salarié de sa demande.

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que c’est au salarié de prouver que le défaut de formation lui a causé un préjudice, faute de quoi il n’était pas en droit d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-26796

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant la formation des salariés en entreprise…

Les obligations légalement prévues en matière de formation.

Selon l’article L 6321-1 du code du travail, modifié par la loi du 7 octobre 2016 (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, publiée au JO du 8 octobre 2016), l’employeur :

  • Assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 

Pour cela, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Article L6321-1 

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 109

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. 

Défaut de formation : le versement des dommages et intérêts n’est pas… automatique !

C’est ce que nous pouvons ressortir de la présente affaire, compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation qui donne la charge de la preuve d’un préjudice au salarié.

A défaut pour celui-ci de prouver que l’absence de formation a réellement causé un préjudice, les dommages et intérêts en réparation des préjudices ne sont alors pas dus… 

Pour en revenir à l’affaire présente, la société ne contestait pas que le salarié n'avait reçu aucune formation pendant toute la durée du contrat, mais la cour d’appel avait relevé le fait que le salarié :

  • N’avait pas indiqué les postes auxquels il aurait pu prétendre ;
  • N’avait pas non plus indiqué les formations qu’il a demandées et qui lui auraient été refusées ;
  • De telle sorte que dans la mesure où ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, il ne justifiait pas d'un préjudice particulier qui mérite d'être réparé. 

Extrait de l’arrêt :

que la SA (…) ne conteste pas que le salarié n'a reçu aucune formation pendant toute la durée du contrat, néanmoins ce dernier fait une demande forfaitaire sans expliciter le préjudice qu'il a subi en indiquant notamment les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations qu'il a demandées et qui lui auraient été refusées de telle sorte que dans la mesure où ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, il ne justifie pas d'un préjudice particulier qui mérite d'être réparé ;