Ce n’est pas au salarié de décider d’être en astreinte

Jurisprudence
Paie Temps travail effectif

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité de conducteur moniteur à compter du 26 avril 1993, puis promu responsable atelier, statut cadre, à compter du 1er avril 2009.

Il est licencié pour faute grave par une lettre du 28 octobre 2010.

Par acte du 8 avril 2011, il saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son entreprise à lui payer diverses sommes, notamment au titre d’astreintes.

Il indiquait que dans le cadre de son activité au sein de l’entreprise :

  • Il avait l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise
  • Qu’il établissait la réalité d'appels téléphoniques à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lesquels faisaient l'objet d'un rapport à l'employeur et justifiaient ponctuellement son déplacement à l'atelier ;
  • Constituant de ce fait des astreintes déclenchant des compensations qui n’avaient pas été honorées. 

Extrait de l’arrêt :

constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en tirant de ce que le salarié établissait la réalité d'appels téléphoniques à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lesquels faisaient l'objet d'un rapport à l'employeur et justifiaient ponctuellement son déplacement à l'atelier,  

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié, dans son arrêt du 26 mai 2016.

Elle reconnaissait l’existence d’astreintes, donnant lieu au versement de rappels de salaires. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit, par la production de notes de service et de relevés téléphoniques, la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapports à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 minutes et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports de M. Y..., dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'année 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 ;

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, et retient les arguments de l’employeur selon lequel il n’existait aucune obligation contractuelle contraignant le salarié à demeurer à son domicile (ou à proximité) « en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».

En d’autres termes, l’astreinte ne pouvait s’effectuer qu’à la demande de l’employeur… 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt critiqué par les deuxième, troisième et cinquième moyens ainsi que par la dixième branche du quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…)  à payer à M. Y... 195 533,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, 19 553,31 euros à titre de congés payés afférents,(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°16-21182

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant l’astreinte, notamment des dispositions issues de la loi travail à ce sujet…

La définition

C’est désormais au sein de l’article L 3121-9 que nous est proposée la définition d’une période d’astreinte (article auparavant consacré aux équivalences).

Nous remarquerons que les termes « a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » sont désormais remplacés par « doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.». 

Au sein du même article est intégré un nouveau paragraphe confirmant que :

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. 

Nous remarquerons également que la définition de l’astreinte, donnée par le présent article L 3121-9, précise bien que l’astreinte ne se déroule pas sur le lieu de travail (certains arrêts de la Cour de cassation semblent avoir été pris en considération en l’espèce).

Article L3121-9 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. 


Astreinte et repos

Aucune modification n’est apportée, sauf bien entendu la numérotation de l’article en référence. Il est ainsi confirmé que, sauf dans le cas où une intervention se produit, les périodes d’astreinte sont décomptées des durées minimales de repos, à savoir :

  • Repos Quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article L3121-10 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

La mise en place

C’est dans le cadre du champ de la négociation collective, et au sein d’un article profondément modifié par la loi travail, que nous retrouvons désormais les conditions de mises en place correspondantes.

Cette mise en place peut être réalisé par :

  • Convention ;
  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Cette convention ou cet accord fixe :

  • Le mode d'organisation des astreintes ;
  • Les modalités d'information ;
  • Les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • Ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Article L3121-11 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Dispositions supplétives

C’est le cadre du champ des « dispositions supplétives », que nous retrouvons l’article L 3121-12 modifié (auparavant consacré au contingent en matière d’heures supplémentaires).

Il y est confirmé, qu’en l’absence d’accord collectif prévu à l’article L 3121-11 :

Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

Les modalités d'information des salariés concernés seront fixées par décret en Conseil d'Etat (à paraitre) et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance (NDLR : nous retrouvons à ce niveau, les dispositions en vigueur avant la loi travail mais prévues cette fois dans le cadre des dispositions supplétives)

Article L3121-12 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :

1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Délai de prévenance

C’est au sein de l’article L 3121-9 que le délai de prévenance est confirmé, en lieu et place des anciennes dispositions, le code du travail évoque désormais le fait que les salariés sont informés de leur programmation individuelle « dans un délai raisonnable ».

Article L3121-9 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.