Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 2 octobre 2008, en qualité de conducteur receveur, par contrat CDD de remplacement visant à remplacer un salarié en arrêt maladie du 3 octobre 2008 au 9 novembre 2008.
L’employeur rompt le contrat de façon anticipée.
Considérant cette rupture injustifiée, le salarié saisit la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
La question à laquelle se devait de répondre présentement était de savoir si les dommages et intérêts, correspondants aux salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait été présent, devaient être pris en considération dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 21 juin 2016, avait donné raison au salarié.
Elle considérait que ces dommages et intérêts devaient être inclus dans l’assiette permettant le chiffrage de l’indemnité de congés payés.
Ce que conteste la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mai 2018, qui rappelle au passage « qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées à M. X... à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, à titre d'indemnité de précarité, respectivement à 15 029 euros et à 1 502,90 euros, et en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la période retenue pour l'évaluation des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire que nous commentons aujourd’hui est l’occasion de rappeler quelques notions importantes concernant la rupture anticipée et injustifiée d’un contrat CDD par l’employeur.
Rupture à l’initiative de l’employeur
Article L1243-4
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Si le contrat est rompu par l’employeur de façon injustifiée, il est important de connaître les sanctions qui peuvent lui être imposées.
Avant le début du contrat
Si le contrat est rompu avant même le début de son exécution, (possible si une lettre d’engagement ou une promesse d’embauche ont été rédigées) :
- L’employeur se trouvera dans l’obligation de verser des dommages intérêts (montant minimum : salaires de la totalité du contrat) ainsi que l’indemnité de précarité calculée sur la totalité du contrat.
Quand le contrat est commencé
Si le contrat est débuté, l’employeur devra verser
- des dommages intérêts (montant minimum : salaires de la totalité du contrat) ;
- plus l’indemnité de précarité calculée sur la totalité du contrat ;
- plus une indemnité compensatrice de congés payés (uniquement sur la période déjà travaillée, ce que la Cour de cassation confirme dans le présent arrêt).