Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 23 septembre 2002 en qualité d'opératrice de production.
Elle signe, le 20 mai 2009, une convention de rupture par la suite homologuée par l'administration le 29 juin 2009.
Mais elle saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans son arrêt du 21 mai 2015, la Cour d'appel de Versailles donne raison à la salariée, annulant de ce fait la rupture conventionnelle.
Mais contrairement à ce que demande la salariée, elle estime que c’est à bon droit que l’employeur réclame le remboursement des indemnités versées lors de la rupture conventionnelle.
La salariée ne partage pas cette opinion et décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, précisant à cette occasion que :
- Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée ;
- La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'une part, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ;
Et attendu qu'ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni être tenue de procéder à d'autre recherche, que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire que nous abordons aujourd’hui évoque la « nullité » d’une convention de rupture.
L’occasion pour nous de rappeler quelques jurisprudences à ce sujet, en rappelant que qu’une convention de rupture nulle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rupture conventionnelle et harcèlement ne font pas bon ménage…
Une salariée, après avoir été en arrêt de travail pour maladie pour une assez longue durée (pour un état dépressif lié à ses conditions de travail et à harcèlement dont elle se dit être victime), est déclarée apte par le médecin du travail à la reprise de son poste de travail le 16 septembre 2008.
Une semaine avant la reprise effective de son travail, l’employeur lui propose par courrier de rompre le contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle.
Le 16 septembre 2008, la salariée et son employeur signent une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée le 6 octobre 2008.
S'estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel et par la suite la Cour de cassation, donnent raison à la salariée.
Cour de cassation du 30/01/2013, pourvoi 11-22332
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Lire aussi : Rupture conventionnelle et harcèlement ne font pas bon ménage… Jurisprudence
Une salariée est engagée le 1er octobre 2003 en qualité de secrétaire comptable. Elle reçoit un avertissement le 16 mai 2008. Après avoir été en arrêt de travail ...
Rupture conventionnelle nulle pour défaut de remise de la convention au salarié
Reprenons de façon chronologique les différents éléments de cette affaire comme suit :
- Un salarié est engagé à compter du 12 juin 2006 en qualité de maçon ;
- Son employeur et lui concluent une rupture conventionnelle le 8 avril 2009 ;
- La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’administration le 18 mai 2009.
Pourtant le salarié saisit la juridiction prud'homale contestant la validité de la rupture.
Il indique en effet que, la non-remise de son exemplaire de la convention de rupture doit avoir pour objet de prononcer à la fois la nullité de la rupture conventionnelle et son « équivalence » à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Comme l’avait fait avant elle la cour d’appel, la Cour de cassation donne raison au salarié.
Cour de cassation du mercredi 6 février 2013 N° de pourvoi: 11-27000
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Lire aussi : Quand la rupture conventionnelle conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse Actualité
Comme nous pouvions légitimement nous y attendre, les premiers arrêts de la Cour de cassation concernant la rupture conventionnelle commencent à arriver. Un récent arrêt du 6 février 2013 est ...