Pas de prime de panier dans l’assiette de calcul des congés payés

Jurisprudence
Paie Congés payés

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Contexte de l'affaire

Un salarié, engagé en qualité de régleur et titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales, notamment l’inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés des primes de panier, jour et nuit, versées par son employeur. 

La Cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 1er décembre 2016, puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande aux motifs que :

  • Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ;
  • Ayant fait ressortir que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l'employeur, la première en vertu d'un usage, la seconde en application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet ;
  • L’employeur n'avait pas à inclure ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'ayant fait ressortir que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l'employeur, la première en vertu d'un usage, la seconde en application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas à inclure ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens rend sans portée le huitième qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-11714

Commentaire de LégiSocial

De nombreuses fois, se pose la question de savoir quelles sont les primes à inclure/exclure de l’assiette des congés payés.

Voici un rappel des principes actuellement en vigueur à ce sujet (selon les dispositions légales, des dispositions conventionnelles ou usages peuvent néanmoins être plus favorables) : 

Primes à inclure dans le calcul de l’indemnité congés payés

Primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi

  • prime de salissure ;
  • prime de soirée ;
  • prime de nuit ;
  • prime de froid.

Autres primes ayant la nature de complément de salaire :

  • prime de rendement ;
  • prime de production ;
  • prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues) ;
  • prime d’objectif liée à des résultats personnels. 

Primes à exclure du calcul de l’indemnité congés payés

  • Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles**;
  • Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;
  • Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).

** Nota : concernant ces primes à exclure, peu importe que le versement de ladite prime soit annuel ou réparti par trimestre ou semestre.