Si l’employeur ne renonce pas correctement à la clause de non-concurrence, la contrepartie financière est due

Jurisprudence
Paie Contrat de travail

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Un salarié est engagé le 18 juillet 2013, son contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence.

Ayant démissionné par lettre du 26 décembre 2014, il saisit la juridiction prud'homale d’une demande de paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, considérant en l’espèce que son employeur ne s’en est pas libéré dans les conditions contractuelles. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Bourges déboute le salarié lors de son arrêt du 23 septembre 2016.

Elle indique à cette occasion que :

  • Le salarié a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015 ;
  • L’employeur a pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel il l'a aussi libéré de son obligation de non concurrence ;
  • Il en ressort que le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas renoncé à ladite clause, alors qu'il l'a fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixent pas un délai précis mais se limitent à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur doit s'exercer « à l'occasion de sa cessation »

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel il l'a aussi libéré de son obligation de non concurrence et lui a indiqué que les documents de fin de contrat et le reçu de solde de tout compte étaient disponibles, qu'il s'infère de ces éléments que le salarié ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas renoncé à ladite clause, alors qu'il l'a fait dans un temps concomitant à la rupture du contrat de travail, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, lesquelles ne fixent pas un délai précis mais se limitent à indiquer, dans ce cas, que la faculté laissée à l'employeur doit s'exercer « à l'occasion de sa cessation » ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis. 

Elle rappelle en effet que les dispositions contractuelles indiquaient précisément : « notre société pourra décider de vous libérer de cette obligation de non-concurrence et, par là-même, s'exonérer du paiement de l'indemnité prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation. Dans ce dernier cas, notre société vous notifiera sa décision par lettre recommandée adressée au plus tard le jour de votre départ effectif de l'entreprise ».

Il en ressort que la renonciation à la clause de non-concurrence n’avait pas été faite dans le respect des dispositions contractuelles, contraignant l’employeur au versement de la contrepartie financière en rapport.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions contractuelles indiquaient précisément : « notre société pourra décider de vous libérer de cette obligation de non-concurrence et, par là-même, s'exonérer du paiement de l'indemnité prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation. Dans ce dernier cas, notre société vous notifiera sa décision par lettre recommandée adressée au plus tard le jour de votre départ effectif de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé ces dispositions claires et précises ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-26388

La présente affaire est pour nous l’occasion de vous rappeler quel pourrait être le sort d’une clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail.

Cas numéro 1 

L’employeur peut « lever » la clause de non-concurrence lors du départ de son salarié (en pratique, cela se produit assez souvent).

Aucune contrepartie financière n’est alors réglée et le salarié n’est en aucune façon liée par la clause.

Cette renonciation doit nécessairement être prononcée dans le délai prévu par la Convention collective ou le contrat de travail.

Cas numéro 2 

Si l’employeur ne libère pas le salarié de sa clause de non-concurrence, il doit alors régler au salarié les sommes prévues par la clause, au titre de contrepartie financière.

Ces sommes sont considérées comme des salaires, soumises à toutes les cotisations sociales et imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

L’employeur doit aussi régler les congés payés correspondant, en pratique beaucoup d’entreprise ajoutent une ligne supplémentaire calculée à 10% de la contrepartie financière en paiement des congés payés dus.

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