Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er janvier 2005 en qualité de technicien.
Il fait l'objet d'une notification de mise à pied le 5 novembre 2009 et saisit la juridiction prud'homale le 30 décembre 2014.
Contestant la mise à pied, notifiée le 5 novembre 2009 et effectuée le 24 novembre 2009, le salarié demande le paiement d’un rappel de salaires et de dommages et intérêts.
De son côté, l’entreprise considère que cette demande est effectuée au-delà du délai de prescription, qui était à l’époque des faits de 5 ans.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 26 mai 2016, donne raison au salarié.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique à cette occasion que :
- Si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 au salarié et exécutée le 24 novembre 2009 ;
- Elle n’a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, que sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009;
- Il en ressort que la juridiction prud'homale avait été valablement saisie le 30 décembre 2014, soit dans le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure et moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit la prescription applicable en matière de salaires à 3 ans.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 à M. Y... et exécutée le 24 novembre 2009, elle a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale avait été valablement saisie le 30 décembre 2014, soit dans le délai de prescription de cinq ans résultant de la loi antérieure et moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit la prescription applicable en matière de salaires à trois ans ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié dont, par une décision motivée, elle a justifié l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiSocial
Avant d’effectuer quelques rappels concernant le délai de prescription en matière de salaires, nous pouvons tirer la conclusion suivante de la présente affaire comme suit :
- Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
- Pour des salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le régime de prescription en vigueur
En matière de paiement des salaires, la situation est actuellement la suivante :
Thèmes | Contenus |
Durée | 3 ans |
Références | LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 |
Début du délai de prescription | La prescription de 3 ans démarre à compter du jour : · Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ; · Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. |
Sommes concernées | La demande peut porter sur : · Les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ; · Ou bien, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture dudit contrat de travail. Ce délai de 3 ans est notamment applicables (outre les salaires proprement dits) à certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail comme : · ICCP ou indemnité compensatrice de préavis ; · Indemnité versée au titre de la clause de non-concurrence ; · Indemnité de départ volontaire à la retraite ayant le caractère de complément de salaire (Arrêt Cour de cassation du 30/01/2008, pourvoi n° 06-17531). |
Références légales |
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