Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un salarié, peintre acrobate, victime d'un accident du travail le 28 février 2008.
A ce titre, il perçoit des indemnités journalières jusqu'au 20 avril 2010, date à laquelle la CPAM, après expertise technique, considère qu’il est apte à reprendre le travail.
Contestant cette décision, il sollicite le paiement d'indemnités journalières entre le 20 avril 2010 et le 18 octobre 2011, date de consolidation de son état, dans la mesure où il n’était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle habituelle.
Il saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à l’occasion de son arrêt du 3 mars 2016, déboute le salarié de sa demande.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique à cette occasion :
- Qu’il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque ;
- Ayant constaté que l'expert désigné par les premiers juges avait considéré que M. X... n'était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d'épargne cervicaux et du membre supérieur gauche ;
- La cour d'appel en avait exactement déduit que l'intéressé ne se trouvant pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail pour la période débutant à cette date.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'expert désigné par les premiers juges avait considéré que M. X... n'était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d'épargne cervicaux et du membre supérieur gauche, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne se trouvant pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail pour la période débutant à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
C’est une précision très importante qu’apporte présentement la Cour de cassation dans cette affaire.
Nous pouvons en déduire ainsi que :
- L’incapacité de travail ouvrant droit au paiement des indemnités de sécurité sociale ;
- S’entend de toute incapacité à exercer une activité professionnelle, même sans rapport avec l’activité professionnelle qu’exerce habituellement le salarié.
Article L433-1
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.