Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée suivant un contrat CDD de remplacement du 2 mai 2013 au 31 décembre 2013, transformé en contrat CDI le 1er janvier 2014, pour le poste de vendeuse groupe 3 niveau 1, selon la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Elle saisit la juridiction prud'homale, considérant notamment que les primes exceptionnelles qui lui avaient été versées en cours d’années, ne sauraient être prises en considération dans le respect du versement du salaire minimum.
Le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, dans son jugement du 18 janvier 2017, déboute la salariée de sa demande.
Ce jugement est confirmé par la Cour de cassation qui précise à cette occasion que :
- Sauf dispositions conventionnelles contraires ;
- Les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
- Doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, devant être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, le conseil de prud'hommes, qui, en l'absence de dispositions contraires de la convention collective nationale de l'ameublement du 31 mai 1995 applicable en la cause, a retenu à bon droit que les primes exceptionnelles, versées à la salariée à l'occasion de son travail devaient être prises en compte dans l'appréciation du salaire minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Commentaire de LégiSocial
En matière de respect de la rémunération minimale devant être versée au salarié, soit le Smic, certains éléments doivent être pris en compte et certains sont exclus.
Les tableaux suivants vous donnent des informations à ce sujet…
Eléments pris en compte
Sommes concernées |
Avantages en nature |
Pourboires (centralisés par l’employeur ou perçus directement par le salarié concerné) |
Prime sur chiffre d'affaires |
Primes de vacances, 13ème mois, fin d’année (pour les mois où elles sont versées uniquement) |
Primes de performance, de polyvalence, de rendement et de productivité (collective ou individuelle) |
Primes d'enquêtes (primes versées lors de chaque prise de rendez-vous par les enquêteurs) |
Commissions sur CA (arrêt Cour cassation du 10/04/2013, pourvoi 12-15649) |
Eléments exclus
Sommes concernées |
Contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence |
Majoration pour heures supplémentaires, travail du dimanche, des jours fériés et de nuit |
Participation et intéressement |
Primes d'ancienneté et d’assiduité |
Primes de conditions de travail (primes de froid, de danger, d’insalubrité, salissure, risque, rythme, respect consignes de sécurité, situation géographique) |
Indemnités de précarité (contrat CDD) |
Indemnités de fin de mission (intérim) |
Remboursement de frais |
Primes rémunérant des temps de pause dont le chiffrage ne dépend pas du temps de travail |
Primes évènement familial (mariage, naissance, garde d’enfant…) |