Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé par une chaîne de télévision, en qualité de monteur ou de chef monteur à temps partiel, à compter du mois de mai 2003, par une série de contrats à durée déterminée.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 10 juillet 2014 et réclame notamment un complément de rémunération au titre d’une prime de fin d’année, contestant à cette occasion le recalcul que l’employeur avait effectué en proratisant le montant de cette prime au regard de son activité à temps partiel.
A l’occasion de son arrêt du 7 décembre 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié.
Elle condamne l’employeur au paiement d’un rappel de la prime de fin d’année, considérant que cette prime est « égalitaire » et ne saurait être proratisée pour les salariés à temps partiel.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de fin d'année l'arrêt retient que cette prime, d'un montant de deux mille euros est égalitaire et que pour la période antérieure au 1er janvier 2013 il n'est nullement justifié qu'elle devrait être proratisée ;
C’est un raisonnement que censure la Cour de cassation, qui confirme que :
- Dés lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération ;
- Elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, que dès lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. Y... un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 5 297,05 euros (…) , l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente nous permet de rappeler quelques notions concernant le principe « d’égalité de traitement » dont doivent bénéficier les salariés à temps partiel, vis-à-vis des salariés à temps plein.
Égalité des droits
Ce point est désormais proposé au sein de l’article L 3123-5 modifié par la loi travail.
Cet article modifié indique dans un premier temps que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein, que ce soient des droits établis par :
- La loi ;
- Les conventions ;
- Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.
Ce principe est sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Égalité de traitement
Auparavant précisé par l’article L 3123-10, c’est désormais l’article L 3123-5 qui confirme le principe selon lequel le salarié à temps partiel doit percevoir la même rémunération que le salarié à plein temps, bien entendu avec une proratisation qui tient compte du nombre d’heures réalisées.
L’égalité porte donc sur le taux horaire appliqué au salarié concerné.
Egalité d’ancienneté
Ces dispositions se retrouvent désormais au sein de l’article L 3123-5.
Ainsi, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Calcul d’une indemnité de rupture
Ces dispositions se retrouvent désormais au sein de l’article L 3123-5.
Dans le cadre de l’égalité des droits, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Article L3123-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.