Contexte de l'affaire
Nota : la présente affaire a déjà été abordé sur notre site (« CDD temps partiel requalifié en CDI : pas d’effet rétroactif sur les obligations non respectées par l’employeur »).
Lire aussi : Requalification d'un CDD à temps partiel en CDI à temps plein : à quoi peut prétendre le salarié ? Jurisprudence
La requalification de CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ne prive pas le salarié des droits issus du temps partiel pour lequel il a été engagé initialement.
Un salarié est engagé, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité cynophile aux termes de plusieurs contrats CDD à temps partiel conclus entre les années 2008 et 2012.
Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de ces contrats en CDI.
Suite à la requalification du contrat CDD à temps partiel en CDI à temps plein, le salarié réclame le remboursement d’une « prime de chien », prime prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
A l’occasion de son arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d'appel de Rennes déboute le salarié de sa demande.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui constate présentement « que le salarié avait perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l'aide d'un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées ».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, modifié par avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002 prévoit que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l'équipe conducteur-chien, que le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, que ce remboursement est porté à 1,06 euros si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; qu'il en résulte que, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de chien a la nature d'un remboursement de frais professionnels qui n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien ;
Et attendu qu'ayant, constaté que le salarié avait perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l'aide d'un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire abordant le versement d’une prime de chien, correspondant à un remboursement de frais engagés par le salarié, nous rappelons ici quelques notions concernant les frais professionnels.
Définition
Ils correspondent à des frais que le salarié a engagés, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission dans l’entreprise.
Juridiquement, il s’agit des « charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail.
Site de l’URSSAF au 19/09/2011
Il peut s’agir de frais de missions (restaurant, déplacement, hôtellerie…) que l’entreprise prend à sa charge :
- soit en payant directement le restaurateur ou l’hôtelier ;
- soit en remboursant le salarié des frais qu’il a payés ;
- soit en versant au salarié une indemnité ou allocation forfaitaire pour couvrir en totalité ou partiellement les frais ainsi exposés.
Allocations pour frais professionnels ≠ élément de rémunération
Les allocations (ou indemnités) versées dans ce cadre sont réputées ne pas constituer un élément de rémunération, et ne sont donc pas prises en compte pour :
- Les indemnités de congés payés ;
- Les indemnités compensatrices de congés payés ;
- Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite ;
- Les indemnités compensatrices de préavis ;
- Les IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) ;
- Etc.
Présentation sur le bulletin de paye
Les sommes effectivement reçues par le salarié au titre des frais professionnels peuvent être indiquées au pied du bulletin de paye.
Sous réserves de certaines conditions, elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales.
Extrait du bas du bulletin de paie :
Net après retenues | 1.500 | |
Primes et indemnités non soumises à cotisations | Remboursement de frais professionnels | 300 |
Net à payer | 1.800 |
Cas particulier des abattements (DFS)
Si l’entreprise pratique les DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) appelées aussi l’abattement, la rédaction sur le bulletin de paie diffère grandement.
Cet abattement peut être pratiqué pour certains emplois encadrés par des dispositions fiscales, citons par exemple les VRP (Voyageurs Représentant Placiers) et les salariés du secteur BTP ou les journalistes.
Dans ce cas, l’assiette des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations y compris, le cas échéant, les remboursements de frais professionnels, mais ils restent de toute façon exclus de la base CSG/CRDS.