Contexte de l'affaire
Une CPAM notifie, le 20 novembre 2015, à une assurée un indu représentant les indemnités journalières de l'assurance maternité versées à l'intéressée du 11 août au 11 septembre 2014, au motif que celle-ci avait séjourné au Maroc durant cette période.
Mais l’assurée saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Dans sa décision du 18 mai 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis donne raison à l’assurée, indiquant à cette occasion :
- Que la CPAM ne produit aucun élément sur les indemnités journalières versées à l’assurée au titre de son congé maternité ;
- Notamment, quant à la durée de versement ;
- Et n’invoque aucun texte imposant la présence sur le territoire national, ni la durée exigée, pour continuer de percevoir de telles indemnités.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la caisse ne produit aucun élément sur les indemnités journalières versées à Mme Y... au titre de son congé maternité, notamment, quant à la durée de versement, et qu'elle n'invoque aucun texte imposant la présence sur le territoire national, ni la durée exigée, pour continuer de percevoir de telles indemnités ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du tout du même avis, rappelant les termes de l’article L 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L 160-7 du même code.
Elle rappelle que les indemnités journalières de maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;(…)Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme Y..., le jugement rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
Il peut sembler pour le moins surprenant que la Cour de cassation ait l’obligation dans la présente affaire de rappeler les termes du code de la sécurité sociale, plus précisément son article L 160-7 que nous rappelons ci-après.
Article L160-7
Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.