Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 3 mai 1976.
Devenu ultérieurement ingénieur, il est placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002, puis reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de 60 ans le 28 février 2010.
Le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale le 20 juin 2003, estimant que sa mise à la retraite par l’employeur doit être considérée comme discriminatoire.
Par arrêt du 10 février 2017, la Cour d'appel de Nancy déboute le salarié de sa demande.
Elle estime en effet que la « mise à la retraite de façon anticipée correspondait à un objectif légitime, à savoir assurer son droit à la santé et au repos, la santé physique et mentale de l'intéressé étant fragile et ayant abouti à son placement en invalidité en 2005, que la poursuite d'une activité professionnelle aurait été néfaste pour sa santé physique et mentale et que les moyens utilisés pour atteindre cet objectif légitime, à savoir un départ à la retraite à soixante ans, étaient appropriés et nécessaires en ce qu'ils assuraient sa cessation d'activité professionnelle indispensable à la préservation de sa santé physique et mentale tout en lui garantissant un revenu de substitution puisqu'il avait alors accumulé suffisamment de trimestres de cotisation retraite pour bénéficier d'une pension décente ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande de l'agent au titre d'une discrimination liée à l'âge, l'arrêt retient que sa mise à la retraite de façon anticipée correspondait à un objectif légitime, à savoir assurer son droit à la santé et au repos, la santé physique et mentale de l'intéressé étant fragile et ayant abouti à son placement en invalidité en 2005, que la poursuite d'une activité professionnelle aurait été néfaste pour sa santé physique et mentale et que les moyens utilisés pour atteindre cet objectif légitime, à savoir un départ à la retraite à soixante ans, étaient appropriés et nécessaires en ce qu'ils assuraient sa cessation d'activité professionnelle indispensable à la préservation de sa santé physique et mentale tout en lui garantissant un revenu de substitution puisqu'il avait alors accumulé suffisamment de trimestres de cotisation retraite pour bénéficier d'une pension décente ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt.
Elle rappelle en effet qu’est « discriminatoire la mise à la retraite du salarié fondée sur son état de santé ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est discriminatoire la mise à la retraite du salarié fondée sur son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande afférente à une discrimination liée à l'âge et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de cette affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant la mise à la retraite d’un salarié.
Mise à la retraite à partir de 65 ans jusqu’à 69 ans
Suite à la modification introduite par la LFSS 2012, les possibilités d’interroger son salarié afin de savoir s’il accepte sa mise à la retraite sont modifiées en tenant compte du nouveau calendrier.
L’employeur interroge son salarié lorsque celui-ci atteint l’âge légal du départ à la retraite, et si ce dernier souhaite poursuivre son activité, la mise à la retraite est alors impossible pendant toute une année supplémentaire. L’employeur pourra ensuite interroger son salarié pendant les 4 années suivantes (66ans, 67 ans, 68 ans et enfin 69 ans)
Délais de prévenance et de réponse : délai de 3 mois à respecter par l’employeur avant la date d’anniversaire du salarié et 1 mois de délai pour la réponse du salarié.
Si le salarié refuse sa mise à la retraite, l’employeur doit alors respecter un délai d’un an avant de proposer à nouveau la mise à la retraite.
L’employeur se base sur l’âge du salarié à la date de cessation effective du contrat de travail (préavis effectué éventuellement).
Nouveau calendrier à respecter
Dates naissance | Loi LFSS 2012 |
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 | 65 ans et 4 mois |
1952 | 65 ans et 9 mois |
1953 | 66 ans et 2 mois |
1954 | 66 ans et 7 mois |
1955 | 67 ans |
A compter du 1er janvier 1956 | 67 ans |
Mise à la retraite à partir de 70 ans
La LFSS 2012 ne modifie pas les conditions applicables en 2011.
Ainsi, au 70ème anniversaire du salarié, la mise à la retraite d’office par l’employeur sera possible sans avoir à demander l’accord du salarié.