Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 29 septembre 2001 en qualité de conducteur de four, et bénéficie d’un statut protecteur à raison de ses divers mandats représentatif et syndical.
Par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, le mandataire liquidateur procède aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste, des salariés protégés, parmi lesquels le salarié concerné par la présente affaire.
Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment un complément d'indemnité de licenciement.
Le salarié met en avant l’ancienneté indiquée sur le bulletin de paie, non prise en considération dans le calcul de son indemnité de rupture.
Dans son arrêt du 22 novembre 2016, la Cour d'appel de Nîmes déboute le salarié de sa demande.
Ce dernier fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté.
Mais son contrat de travail confirme une date d’embauche qui a été réalisée « sans reprise d'ancienneté ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté et que le solde s'établit à la somme de 5 593 euros, que M. Z..., ès qualités, réplique que le salarié a été embauché par la société Tamaris Industrie le 29 septembre 2001, sans reprise d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement correspond à cette période, que le contrat de travail démontre une embauche conforme aux indications de M. Z..., qu'il convient donc de dire que M. Y... a été pleinement rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d'ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n'étant stipulé ;
La Cour de cassation ne partage pas cet avis.
Elle rappelle à cette occasion, que « la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation rappelle l’importance de l’indication de la date d’ancienneté sur un bulletin de paie.
Dans un arrêt précèdent, du 21 septembre 2011, il s’agissait d’un salarié engagé en qualité de gardien le 1er octobre 1989 ayant exercé son activité jusqu’au 31 janvier 2001.
Par la suite, le salarié n’avait pas exercé son activité de gardien pour cette entreprise, du 1er février 2001 et le 31 janvier 2002, mais avait été à nouveau embauché le 1er février 2002.
Lors de son licenciement, le salarié avait constaté que son indemnité de licenciement méconnaissait l’ancienneté indiquée sur le bulletin de paie, qui selon la Cour de cassation valait reprise de son ancienneté chez l’ancien employeur.
Cour de cassation du 21/09/2011, pourvoi n° 09-72054 FSPB
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Un salarié est engagé en qualité de gardien le 1/10/1989 et il exerce son activité jusqu’au 31/01/2001. Entre le 1/02/2001 et le 31/01/2002, il n’exerce pas son activité de gardien ...