Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 31 mai 2006, en qualité de distributrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé.
La salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à temps plein.
La Cour d'appel de Rennes, à l’occasion de son arrêt du 5 avril 2017, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejette le pourvoi et indique que dans un 1er temps que :
- En application de l’article L. 3123-25, 5° du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier ;
- L'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ;
- Et que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Elle ajoute :
- Qu’il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- Qu’il en résulte que toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail ;
Ayant exactement retenu que les prestations additionnelles devaient être incluses dans le décompte du temps de travail et constaté que les heures effectuées par la salariée au mois de décembre 2008 avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à hauteur de la durée légale du travail ; - La cour d'appel, en a déduit à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de cette date.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3123-25, 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
Attendu, ensuite, qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail ;
Attendu, encore, qu'ayant exactement retenu que les prestations additionnelles devaient être incluses dans le décompte du temps de travail et constaté que les heures effectuées par la salariée au mois de décembre 2008 avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à hauteur de la durée légale du travail, la cour d'appel, en a déduit à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de cette date ; (…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler un arrêt précédent de la Cour de cassation.
Un contrat à temps partiel ne doit jamais dépasser la durée légale
La présente affaire concerne une salariée engagée le 19 octobre 2002, suivant contrat de travail à temps partiel, en qualité d'aide à domicile.
Son horaire mensuel dépasse, au cours du mois d’octobre 2004, la durée légale du travail.
Par la suite, le contrat fait l’objet de plusieurs avenants et la durée légale n’est jamais dépassée.
Néanmoins, la salariée saisit la juridiction prud'homale, en juillet 2009, d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004.
De son côté, l’employeur indique que ce dépassement de la durée du travail est un cas isolé sur 8 années d’activité, ce qui ne pouvait pas avoir pour conséquence de requalifier le contrat de travail, mais uniquement le versement d’un complément de salaire pour la période d’un mois considérée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'association A… fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis cette date alors, selon le moyen, que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l'employeur à son temps de travail, est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu'il doit se tenir à la disposition constante de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en contrat à temps complet sans s'interroger, comme l'y invitait l'association A…, si le dépassement de la durée légale de travail pour le seul mois d'octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d'un nouvel avenant du 29 août 2008, soit quatre ans après, pour un autre temps partiel, n'impliquait pas que Mme X..., dont les horaires contractuels de travail à temps partiel ont par ailleurs été toujours respectés, avait donné son accord pour cette unique modification d'octobre 2004 et ne s'était ainsi jamais trouvée à la disposition de l'association A… depuis cette date, d'où il résulterait que ce dépassement de la durée légale de travail, isolé - un mois sur huit années de relations contractuelles au moins -, ne pouvait avoir pour conséquence qu'un complément de salaire pour la période d'un mois considérée ;
Mais la Cour de cassation, tout comme la cour d’appel, considère que le recours par l'employeur à des heures complémentaires ayant pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 12/03/2014, pourvoi n° 12-15014