Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 3 novembre 2003, en qualité de responsable commercial de secteur.
Licencié pour faute grave le 10 mai 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale notamment d’une demande de rappel de salaires au titre de la prime annuelle en vigueur dans l’entreprise.
De son côté, son employeur considérait que le salarié n’ouvrait pas droit à cette prime, et demandait même le remboursement par le salarié des sommes versées à titre d’avances sur ladite prime.
Dans un premier temps, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 12 janvier 2017n déboute le salarié de sa demande, relevant à cette occasion que :
- Le contrat de travail subordonnait le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'à la date fixée en accord avec les deux parties au 31 décembre de l'année, le salarié ait atteint les objectifs fixés ;
- Et que le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année ;
- Le salarié ayant quitté la société en cours d'année ;
- Ne pouvait, faute d'usage ou de stipulation contractuelle en ce sens, prétendre à un versement au prorata temporis et qu'il était tenu de rembourser les sommes versées à titre d'avance sur prime par l'employeur.
Le salarié mécontent de cet arrêt se pourvoi en cassation.
Mais la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi condamnant le salarié au remboursement des sommes indues.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs 2011 au prorata temporis, outre les congés payés afférents, et de le condamner au remboursement des «avances sur prime d'objectifs », alors, selon le moyen, que la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément de rémunération qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que « le contrat indique que les objectifs sont directement liés à l'activité commerciale du salarié » ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. X... de cette demande et le condamner au remboursement des « avances » perçues, que l'usage d'une acquisition prorata temporis de cette prime n'était ni allégué ni établi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail subordonnait le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'à la date fixée en accord avec les deux parties au 31 décembre de l'année, le salarié ait atteint les objectifs fixés, et que le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui avait quitté la société en cours d'année, ne pouvait, faute d'usage ou de stipulation contractuelle en ce sens, prétendre à un versement au prorata temporis et qu'il était tenu de rembourser les sommes versées à titre d'avance sur prime par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt est selon nous à rapprocher d’un précédent arrêt de la Cour de cassation, le litige portant cette fois sur une prise d’acte effectuée en avril et d’une prime payable en… juillet
Prime annuelle payable en juillet et prise d’acte en avril : la prime n’est pas due
Dans cette affaire, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en avril 2011, et réclamait le paiement d’une prime payable habituellement en juillet de chaque année.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 21 octobre 2015, avait donné raison au salarié, son raisonnement se basant sur le fait que :
- La prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ouvrant droit au bénéfice d’une période de préavis de 3 mois ;
- De sorte que le salarié aurait alors été présent le 4 juillet, permettant le bénéfice d’une prime de vacances.
Tel n’était pas l’avis de la Cour de cassation qui cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel.
Nonobstant le fait que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’en était pas moins vrai que la prise d’acte a pour effet de rompre le contrat de travail immédiatement, soit au 4 avril 2011.
Le salarié n’était pas ainsi en droit de prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année.
Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails sur notre site :
Lire aussi : Prime annuelle payable en juillet et prise d'acte en avril : la prime n'est pas due Jurisprudence
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