Contexte de l'affaire
A la suite d'un contrôle, portant sur les années 2008 et 2009, ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'URSSAF notifie à une entreprise, le 21 décembre 2011, une mise en demeure de payer un certain montant en cotisations et majorations de retard.
Puis elle décerne, le 21 février 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Elle considère en effet, que « dans l'hypothèse de l'absence de présentation de la lettre de mise en demeure par les services postaux à l'adresse du cotisant, ce dernier ne saurait être considéré comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de la lettre de mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la mise en demeure litigieuse en raison des dysfonctionnements de La Poste, s'est trouvé privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, car il n'a pu contester ladite mise en demeure, et notamment le bien-fondé des sommes réclamées »
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réitération par l'URSSAF de la procédure et à la constatation de la prescription de l'action de la caisse, alors, selon le moyen, que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que par application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seule la notification au salarié d'une lettre de mise en demeure, qui doit mentionner « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales », lui ouvre droit à la saisine de la commission de recours amiable en contestation du redressement constitué par la lettre de mise en demeure ; que dans l'hypothèse de l'absence de présentation de la lettre de mise en demeure par les services postaux à l'adresse du cotisant, ce dernier ne saurait être considéré comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de la lettre de mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la mise en demeure litigieuse en raison des dysfonctionnements de La Poste, s'est trouvé privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, car il n'a pu contester ladite mise en demeure, et notamment le bien-fondé des sommes réclamées » ; qu'il s'en évince que la société (…) ne s'est pas vue régulièrement notifier de lettre de mise en demeure de sorte que l'URSSAF se devait de réitérer la procédure afin de permettre à la société (…) d'avoir connaissance effective de la mise en demeure et ainsi de pouvoir saisir la commission de recours amiable et de faire valoir ses contestations ; qu'en déboutant néanmoins la société (…) de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation, ne sont sensibles aux arguments de l’entreprise.
Les deux cours déboutent l’entreprise de sa demande, indiquant que :
- Une mise en demeure des services de l’URSSAF ne peut être annulée, en raison de dysfonctionnements ultérieurs à cet envoi, imputables aux services postaux (défaut de réception).
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait être annulée en raison de dysfonctionnements ultérieurs à cet envoi, imputables aux services postaux, de sorte qu'elle avait interrompu le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation doit statuer dans une affaire dans laquelle des soucis postaux se sont produits, rappelons quelques arrêts…
Quand des soucis postaux ne remettent pas en cause le licenciement
Un salarié, recruté en qualité de conducteur scolaire, est convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui se tient le 18 février 2014.
L’employeur lui notifie son licenciement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2014.
Cette lettre est retournée par la Poste à l'expéditeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
Soutenant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, le salarié saisit la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans son arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié.
Nonobstant le fait que l’adresse en cause soit bien celle du salarié, il n’en reste pas moins vrai que le licenciement avait été présentement notifié dans un délai excédant le délai légal d’un mois, rendant le licenciement abusif.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
Selon elle, l’employeur avait bien notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d'un mois, il s’en trouvait que le licenciement du salarié n’était nullement entaché d'irrégularité.
Retrouver cet arrêt sur notre site :
Lire aussi : Quand des soucis postaux ne remettent pas en cause le licenciement Jurisprudence
Voici une affaire peu ordinaire que nous abordons aujourd’hui. Un salarié, recruté en qualité de conducteur scolaire, est convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui ...
Convocation tardive à un entretien préalable, en raison d’une grève de… La Poste !
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée, mais en ayant reçu la convocation à l’entretien préalable, le jour même de l’entretien.
Alors que la cour d’appel déboutait la salariée de sa demande, la Cour de cassation cassait et annulait cet arrêt, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Cour de cassation du 6/10/2015, pourvoi n° 14-18067
Lire aussi : Convocation tardive à un entretien préalable, en raison d'une grève de… La Poste ! Jurisprudence
Voici une affaire peu banale que nous abordons aujourd’hui… Une salariée est engagée par un contrat à effet du 8 septembre 2008 par des particuliers employeurs M. et Mme Y... ...
Lettre de dénonciation de la clause de non-concurrence perdue par la Poste : l’employeur n’est pas responsable !
Dans cette affaire, un salarié réclamait le paiement de la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence.
L’employeur considérait que cette indemnité n’était pas due, compte tenu du fait qu’il avait levé cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mais ce courrier avait été perdu par la poste…
Alors que la cour d’appel donnait raison au salarié dans un premier temps, la Cour de cassation considérait de son côté que l’employeur ne serait être responsable de la perte du courrier de dénonciation.
Cour de cassation du 10/07/2013, pourvoi n° 12-14080
Lire aussi : Lettre de dénonciation de la clause de non-concurrence perdue par la Poste : l'employeur n'est pas responsable ! Jurisprudence
Cette affaire concerne un salarié engagé le 18 mars 2002 par une société de transports en qualité de directeur commercial. Après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août ...