Trop de CDD peuvent conduire à la requalification en CDI

Jurisprudence
RH CDD

L’abus de recours à des contrats CDD, donc précaires, peut conduire à une requalification en contrat stable, soit CDI.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé par 60 contrats CDD sur une période de plus de 3 ans (décembre 2011-janvier 2015).

Durant cette période, le salarié n'avait pas travaillé pour un autre employeur.

Il décide de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée. 

La Cour d'appel de Bourges, dans son arrêt du 26 mai 2017, puis la Cour de cassation donnent raison au salarié. 

Elle relève à cette occasion plusieurs faits :

  • Le salarié avait connaissance de ses dates d'embauche au fur et à mesure des contrats ;
  • Il effectuait ainsi certains remplacements la veille pour le lendemain ;
  • Il n'avait pas travaillé pour un autre employeur au cours de la période du 12 décembre 2011 au 16 janvier 2015,
  • Ce dont il pouvait être déduit que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur ;
  • Permettant la requalification des contrats CDD en contrat CDI. 

Extrait de l’arrêt :

Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait connaissance de ses dates d'embauche au fur et à mesure des contrats, qu'il effectuait certains remplacements la veille pour le lendemain, et qu'il n'avait pas travaillé pour un autre employeur au cours de la période du 12 décembre 2011 au 16 janvier 2015, ce dont elle a déduit que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise 

Cour de cassation du , pourvoi n°17-21796

Commentaire de LégiSocial

Plusieurs situations peuvent conduire à la requalification d’un CDD en CDI, citons par exemple :

  • Le non-respect des dispositions légales
  • Le non-respect de dispositions conventionnelles ;
  • Le défaut de transmission du contrat CDD dans les temps ;
  • La poursuite des relations contractuelles au-delà du terme. 

Le non-respect des dispositions légales

Cette situation se rencontre notamment lorsque les dispositions qui concernent des règles de fond ne sont pas respectées.

Article L1245-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

Sont concernées les situations suivantes notamment :

  • Le recours au contrat CDD hors des cas autorisés ;
  • Le défaut d’établissement d’un contrat écrit ;
  • Le contrat de travail est écrit, mais n’est pas signé par les deux parties (salarié et employeur) ;
  • Certaines mentions obligatoires du contrat sont absentes (rémunération par exemple) ;
  • La durée maximale du contrat est dépassée ;
  • Etc. 

Le non-respect de dispositions conventionnelles

Ce cas peut notamment se rencontrer en cas de non-respect de certaines règles qui seraient fixées par un accord collectif ou accord de branche.

Article L1248-5

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1242-8 ou, lorsqu'elles s'appliquent, les dispositions des articles L. 1242-8-1 et L. 1242-8-2, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

Article L1248-10

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25

Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'elles s'appliquent, des dispositions de l'article L. 1243-13-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

Article L1248-11

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 25

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1244-3 ou, lorsqu'elles sont applicables, les dispositions de l'article L. 1244-3-1, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Le défaut de transmission du contrat CDD dans les temps

A ce sujet, rappelons que l’article L 1245-1 (dans sa version modifiée par ordonnance du 20/12/2017) indique que la transmission tardive ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la requalification du contrat CDD en CDI.

Cette transmission « hors délai » ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire. 

Article L1245-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 

La poursuite des relations contractuelles au-delà du terme.

Dans le cas où l’employeur décide de faire travailler le salarié au-delà du terme prévu du contrat CDD, ce dernier se transforme automatiquement en contrat CDI.

Article L1243-11

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Article L1245-1 

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I et 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés et aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Mode rupture : licenciement

A noter un arrêt de la Cour de cassation qui indique que cette requalification, entraine alors le respect des règles du licenciement en cas de rupture par la suite, la rupture anticipée ne « joue plus » en la circonstance.

Extrait de l’arrêt :

Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 13 décembre 2007 
N° de pourvoi: 06-44004 Publié au bulletin