Ne plus fournir de travail au salarié conduit au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Jurisprudence
RH Contrat de travail

La Cour de cassation rappelle, dans la présente affaire, les obligations contractuelles d’un employeur : fournir du travail à son salarié.

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée sous contrats CDD successifs du 12 avril 2012 au 31 mai 2013, en qualité de rédactrice.

Le 18 novembre 2013, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de requalification de son contrat CDD en CDI, obtenant gain de cause sur ce second point. 

Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d'appel de Versailles considère :

  1. Qu’à l’expiration du contrat CDD requalifié en CDI, l’employeur qui ne fournit plus de travail à son salarié ;
  2. Est alors responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement ;
  3. Ce licenciement doit être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement était sans objet. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté que, postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée fixé au 31 mai 2013, l'employeur n'avait plus fait appel à la salariée, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il ne lui avait plus fourni de travail, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, qui avait pris fin à l'échéance du dernier contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement était sans objet ; 

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel sur ce point.

Cour de cassation du , pourvoi n°17-14327

Commentaire de LégiSocial

L’arrêt de la cour d’appel et son approbation par la Cour de cassation ne sont pas surprenants, car ces deux décisions se fondent en réalité sur le principe fondamental du contrat de travail que nous rappelons ici. 

On dit parfois que le contrat de travail est un contrat  « synallagmatique », c’est à dire que les obligations du salarié doivent être équivalentes à celles de l’employeur.

La Cour de Cassation s’est prononcée de nombreuses fois afin de savoir si deux personnes étaient liées ou non par un contrat de travail. 

Il faut avoir à l’esprit qu’il y a contrat de travail, à partir du moment où 3 éléments sont cumulativement respectés.

  1. Prestation : le salarié doit réaliser un travail pour lequel a été conclu le contrat de travail ET l’employeur doit lui fournir du travail. 
  1. Subordination : le salarié exerce son activité sous les ordres de son employeur. 
  1. Rémunération : toute personne ayant un contrat de travail doit être rémunérée selon le travail réalisé, sinon il s’agit d’un acte de bénévolat.