Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 13 février 2001 en qualité d'attaché commercial.
Il signe avec son employeur, 11 février 2014 un protocole d'accord de rupture conventionnelle.
Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale, réclamant à cette occasion le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.
Il estime en effet ne pas avoir été libéré de cette clause par l’employeur.
Ce dernier estime que la convention de rupture, libérait le salarié de façon implicite.
La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 6 septembre 2017, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoir formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion qu’une convention de rupture, rédigée dans le cadre d’une rupture conventionnelle, qui indique que le salarié « déclare avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci(…) » ne permet de conclure que cette clause a été levée par l’employeur.
En d’autres termes, la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut être présumée, et doit être clairement exprimée par l’employeur si ce dernier souhaite y renoncer et donc être libéré de la contrepartie financière liée.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Et attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non concurrence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant la contrepartie financière prévue dans le cadre d’une clause de non-concurrence.
Versement de l’indemnité
L’indemnité est due sans que le salarié ait besoin de prouver l’existence d’un quelconque préjudice.
Cour de cassation 31/03/1998 arrêt 96-43016
Elle ne dépend pas de l’ancienneté du salarié, même si cette dernière peut avoir une certaine influence combinée avec d’autres éléments.
Le montant de l’indemnité ne peut pas être diminué en cas de licenciement pour faute lourde du salarié.
Date de paiement de l’indemnité
Elle est versée dés le départ effectif du salarié en cas de dispense de préavis.
Cour de Cassation du 15/07/1998 arrêt 96-40866
Il n’est pas possible de prévoir le versement d’une indemnité au-delà de la période concernée par la clause de non concurrence.
Si cela était le cas, la clause de non concurrence serait nulle.
Régime fiscal et social de l’indemnité
La contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence a valeur de salaire.
Elle est donc :
- Soumise aux cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS ;
- Imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Il est conseillé sur le bulletin de salaire de faire apparaître l’indemnité sur une ligne isolée, en incluant l’indemnité de congés payés correspondante ou en prévoyant une autre ligne pour l’indemnité de congés payés correspondante.
Sur le calcul de l’indemnité de congés payés : arrêt de la Cour de cassation
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/06/2010, pourvoi 08-70233
Enfin, l’indemnité doit apparaître sur l’attestation Pôle emploi dans le cadre 7.1 (salaires des 12 derniers mois) ou 7.2 (primes et indemnités de périodicité différente).
Réduction FILLON et contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence
Notre question
Nous avons interrogé les services de l’URSSAF, afin de savoir si une réduction FILLON pouvait éventuellement être calculée au titre de la contrepartie financière.
Selon nous, tenant compte du fait que cette contrepartie est versée sans qu’il y ait un lien avec un travail effectif ou fourni, l’éligibilité au titre de la réduction FILLON n’est pas envisageable.
La réponse des services de l’URSSAF
Les services de l’URSSAF nous confirment la position suivante :
Même si la contrepartie financière est effectivement assujettie aux cotisations et contributions sociales, elle n’a ni pour objet ni pour fondement la rémunération de la présence du salarié dans l’entreprise en fonction d’un travail fourni par celui-ci.
De ce fait, l’indemnité de non-concurrence n’ouvre pas droit au calcul de la réduction FILLON.
Extrait réponse des services de l’URSSAF, en date du 2 janvier 2015
02/01/2015 14:22 Référence : 2015-01-10 (…)
Votre demande concernait la réduction Fillon pour un salarié bénéficiant du paiement d’une contrepartie financière dans le cadre d’une clause de non concurrence.
L’indemnité de non concurrence versée chaque mois après la rupture du contrat de travail, même si elle est assujettie à cotisations et contributions sociales, n’a ni pour objet ni pour fondement la rémunération de la présence du salarié dans l’entreprise en fonction d’un travail fourni par celui-ci.
Une indemnité de non concurrence ne peut donc effectivement pas ouvrir droit à la réduction Fillon.