Attention à la diminution d’une prime en raison d’absences pour grèves

Jurisprudence
RH Prime

Attention aux accords de participation ou d’intéressement dont la valeur de prime liée diminue en raison d’absences des salariés en raison de la grève. Il convient de bien vérifier le sort des autres absences…

Publié le
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Contexte de l'affaire

Nom de la jurisprudence

Attention à la diminution d’une prime en raison d’absences pour grèves

Date

13/02/2019 

La présente affaire concerne des accords d'intéressement et de participation conclus au sein d’une UES (Unité Économique et Sociale).

Un syndicat saisit le tribunal de grande instance, estimant que ces accords revêtaient un caractère discriminatoire à l'égard des salariés exerçant leur droit de grève. 

En effet, le montant de la prime était diminué en raison d’absences des salariés absents au titre de la grève. 

La Cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 19 juin 2017, donne raison au syndicat. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que :

  • Si un accord d'entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d'intéressement, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant ;
  • Ce qui n’était présentement pas le cas, donnant ainsi aux accords conclus un « caractère discriminatoire de ces accords à l'égard des salariés absents en raison de l'exercice de leur droit de grève ».

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que si un accord d'entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d'intéressement, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant ;
Et attendu qu'ayant relevé que les accords de participation et d'intéressement stipulaient que les arrêts pour maladie non professionnelle d'une durée supérieure à six mois étaient assimilés, jusqu'à douze mois, à du temps de présence, la cour d'appel en a déduit à bon droit le caractère discriminatoire de ces accords à l'égard des salariés absents en raison de l'exercice de leur droit de grève ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-26837

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant la grève.

Définition

Le droit de grève est un droit fondamental et incontestable.

Il est inscrit dans la Constitution, ainsi qu’à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 

La grève constitue un cas de suspension du contrat de travail.  

3 conditions cumulatives

Tout arrêt de travail est qualifié de grève si 3 éléments sont cumulativement réunis:

  1. Toute grève doit entraîner la cessation du travail;
  2. Une concertation des salariés qui doit se traduire par une décision commune des salariés d’entamer un mouvement revendicatif ;
  3. Des revendications professionnelles à caractère salarial, ou relatives aux conditions de travail, ou bien encore relatives à l’exercice du droit syndical ou bien encore portant sur la défense de l’emploi.

Arrêt de travail de plusieurs salariés, sauf… 

Est considéré comme illicite la grève qui est le fait d’un seul individu.

Nota : exception à ce principe, reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 1996 de la Cour de Cassation où un individu concerné était… le seul employé d’une entreprise, se voyant ainsi reconnaître le droit de grève.

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 novembre 1996 N° de pourvoi: 93-42247