Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un salarié engagé en qualité de basketteur professionnel suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016.
Alors qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il est « licencié » pour faute grave le 30 juin 2015.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de dommages-intérêts, estimant que la rupture de son contrat de travail ne pouvait être prononcée pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, habituellement « période de protection ».
Dans son arrêt du 30 mars 2017, la Cour d'appel de Dijon déboute le salarié de sa demande, ce dernier décide alors de se pourvoir en cassation.
Mais le salarié est à nouveau débouté par la Cour de cassation, cette dernière confirmant en tous points l’arrêt de la cour d’appel.
La cour rappelle en effet que :
- Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ;
- Retenant que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique ;
- Il est constaté que pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins ;
- Il en ressortait alors l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à neuvième branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de protection prévu par le Code du travail. Ce régime de protection est aussi valable en cas de maladie professionnelle.
Licenciement impossible
Un employeur ne pourra en aucun cas licencier un salarié pendant son arrêt de travail pour accident du travail.
Exception
Seul un licenciement prononcé pour une faute grave ou lourde, sans rapport avec l’accident du travail, pourra autoriser un licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail.
Article L1226-7
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.