Contexte de l'affaire
C’est une affaire assez particulière que nous abordons aujourd’hui et qui nécessite l’exposé des faits comme suit :
- A l’occasion d’une pause déjeuner, avant de reprendre le travail, des salariés travaillant à la réfection de la toiture d’une résidence secondaire, s'étaient amusés à chahuter.
- L’un avait envoyé de l'eau sur son collègue, qui de son côté avait alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, blessant son collègue à cette occasion.
Alors que la cour d’appel ne reconnaissait pas le caractère « accident du travail », la Cour de cassation rappelle que :
- Tout accident qui survient sur le lieu et dans le temps de travail est présumé d’origine professionnelle ;
- Le fait qu’il ait eu lieu au retour du déjeuner, avec des objets sans lien avec la prestation de travail (en l’occurrence un arc et des flèches), ne change rien à l’affaire.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour dire que l'accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait être considéré comme un accident du travail, et rejeter les exceptions soulevées, l'arrêt attaqué énonce que l'accident, s'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'a manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que les juges ajoutent que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n'avaient pas encore repris leur activité, qu'ils se sont amusés à chahuter, que M. X... a envoyé de l'eau sur son collègue M. I... et que celui-ci a alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, ces deux objets appartenant à ce dernier, étant complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours, et qu'ils ont été utilisés par M. I... sans aucune autorisation; que les juges en concluent que les blessures subies par M. X... ont donc une origine totalement étrangère au travail ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d'un salarié dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur, et que la preuve que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail n'était pas davantage rapportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d‘examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 juillet 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Commentaire de LégiSocial
L’accident du travail obéit à une définition très précise que rappelle présentement la Cour de cassation.
La définition de l’accident du travail
L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Extrait du site Ameli.fr, consultation du 31 janvier 2019 :
Définir l'accident du travail
Le Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments :
un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;
l'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.
La présomption d'imputabilité
Si votre lésion corporelle est survenue sur votre lieu de travail et au moment où vous deviez vous y trouver, vous bénéficiez de la présomption d'imputabilité.
Le caractère professionnel de votre accident est en principe reconnu, sauf si votre employeur ou la caisse d'assurance maladie prouvent que votre lésion a une origine autre ou que vous n'étiez pas sous l'autorité de votre employeur au moment de l'accident.
Si l'accident est survenu en dehors du temps de travail par exemple, vous ne bénéficiez plus de la présomption d'imputabilité. C'est alors à vous d'apporter tous les éléments de preuve faisant le lien entre votre accident et votre activité professionnelle.
Lieu de travail
L’accident qui se produit sur le lieu de travail est considéré comme accident du travail.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
On remarquera que le Code de la Sécurité sociale utilise la terminologie « accident du travail » pour les deux évènements.
C’est au niveau de l’employeur que le traitement sera différent en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou un accident de trajet.
L’accident du travail obéit à une définition très précise que rappelle présentement la Cour de cassation.
La définition de l’accident du travail
L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Extrait du site Ameli.fr, consultation du 31 janvier 2019 :
Définir l'accident du travail
Le Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail ainsi : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
À l'origine de l'accident du travail, on doit donc retrouver deux éléments :
un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ;
l'existence d'un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de l'accident.
La présomption d'imputabilité
Si votre lésion corporelle est survenue sur votre lieu de travail et au moment où vous deviez vous y trouver, vous bénéficiez de la présomption d'imputabilité.
Le caractère professionnel de votre accident est en principe reconnu, sauf si votre employeur ou la caisse d'assurance maladie prouvent que votre lésion a une origine autre ou que vous n'étiez pas sous l'autorité de votre employeur au moment de l'accident.
Si l'accident est survenu en dehors du temps de travail par exemple, vous ne bénéficiez plus de la présomption d'imputabilité. C'est alors à vous d'apporter tous les éléments de preuve faisant le lien entre votre accident et votre activité professionnelle.
Lieu de travail
L’accident qui se produit sur le lieu de travail est considéré comme accident du travail.
Article L411-1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L411-2
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
On remarquera que le Code de la Sécurité sociale utilise la terminologie « accident du travail » pour les deux évènements.
C’est au niveau de l’employeur que le traitement sera différent en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou un accident de trajet.