Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité de caissière à compter du 1er février 1979, et exerce en dernier lieu en qualité de directrice de magasin.
Elle est pour faute grave le 13 janvier 2012 pour n'avoir pas respecté l'article 26 du règlement intérieur selon lequel : « toute marchandise sortie du magasin doit faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à sa sortie de l'établissement ».
A la suite du dépôt de plainte de son employeur, elle est relaxée des faits de vol pour lesquels elle était poursuivie (au motif que les produits emportés avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation), et saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la constatation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Dijon déboute la salariée dans son arrêt du 6 juillet 2017, considérant qu’il n’était pas établi que tous les produits récupérés aient été impropres à la consommation ou périmés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a sorti du magasin, pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés des articles dont il n'est pas, au moins pour certains d'entre eux, établi qu'ils aient été impropres à la consommation ou périmés ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, casse et annule son arrêt aux motifs que :
- Dans le cas où un salarié est poursuivi au pénal et licencié pour les mêmes faits ;
- Une relaxe au pénal conduit à considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Il s’agit du principe de « l’autorité au civil de la chose jugée au pénal».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié la salariée, poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation, la cour d'appel a violé le principe sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur des licenciements prononcés à l’issue du vol d’un salarié, rappel de quelques arrêts précédents :
Faute grave pour… vol de parapluie ?
Dans cette affaire, une salariée est licenciée pour des faits de vol d'un parapluie au préjudice d'une collègue.
La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison à la salariée, constatant que le licenciement était disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés (constatant en outre que le parapluie se trouvait sur le sol en mauvais état et s’était révélé inutilisable).
Cour de cassation du 29/09/2016, pourvoi n° 15-16170
https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/690-faute-grave-pour-vol-de-parapluie.html
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Une salariée est engagée, le 18 avril 2011, en qualité d'assistante d'agence. Convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire le 27 avril 2012, ...
Voler du carburant de la société conduit… au licenciement pour faute grave
Dans cette affaire, un conducteur cariste manutentionnaire était licencié pour faute grave, pour le vol de carburant de l’entreprise afin de remplir le réservoir de son propre véhicule ainsi que de plusieurs bidons.
La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande, estimant la gravité de la faute qui empêchait la poursuite des relations contractuelles.
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La présente affaire concerne un salarié, engagé à compter du 19 septembre 1998 en qualité de conducteur cariste manutentionnaire. Il est licencié pour faute grave le 28 janvier 2010, son ...
Cour de cassation du 11/02/2016, pourvoi n° 14-16104