Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 16 avril 2012, en qualité de chef de rang, catégorie employé.
Son contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.
Par lettre du 7 juin 2012, l'employeur informe la salariée de sa décision de prolonger la période d'essai pour un mois du 16 juin au 15 juillet 2012.
Finalement, par lettre du 9 juin 2012, l'employeur met fin à la période d'essai.
La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que la période d’essai appliquée dans l’entreprise n’est pas licite.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 8 juin 2017, déboute la salariée de sa demande.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation rappelle dans cette affaire que :
- L’article 13 de la CCN des HCR du 30 avril 1997 applicable ;
- Conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 ;
- Instaure une durée de la période d'essai d'un mois et une durée maximale, renouvellement compris, de deux mois ;
- Auxquelles la durée de deux mois prévue par l'article L. 1221-19 du code du travail et la durée maximale de quatre mois prévue à l'article L. 1221-21 se sont substituées à compter du 30 juin 2009.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée de la période d'essai d'un mois et une durée maximale, renouvellement compris, de deux mois auxquelles la durée de deux mois prévue par l'article L. 1221-19 du code du travail et la durée maximale de quatre mois prévue à l'article L. 1221-21 se sont substituées à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, (…)l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler le sort des périodes d’essais prévues par accord collectif avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008.
Cas particuliers des périodes d’essai prévues par des accords collectifs avant la loi
Lors de la promulgation de la loi LMMT, le législateur a prévu les cas particuliers d’entreprises déjà soumises à des périodes d’essais réglementées.
L’article L 1221-22 du Code du travail donne les cas d’exception permettant de fixer des périodes d’essai différentes des périodes d’essai légales.
Situation | Conclusion |
L’accord collectif prévoit une période d’essai plus courte. | L’accord a été signé APRÈS LMMT : l’accord s’applique. |
L’accord de branche prévoit une période d’essai plus longue | Cet accord s’applique s’il a été réalisé AVANT LMMT |
Période d’essai du contrat travail >durée légale | Seule la période légale est applicable |
Période d’essai du contrat travail <durée légale | La période contractuelle s’applique. |
L’accord de branche n’autorise pas le renouvellement d’une période d’essai | Le renouvellement est impossible, la LMMT soumet cette possibilité à l’existence d’un accord collectif de branche étendu. |
Article L1221-22
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.