La requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein ne nécessite pas d’avenant

Jurisprudence
Paie CDD

La requalification par une cour d'appel d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, s'impose aux parties sans qu'il soit besoin pour elles de la consacrer par voie d'avenant.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 5 septembre 2003  en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel.

Le 4 mai 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail mensuel à temps partiel modulé.

Estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à avril 2010.

Mais le salarié considère que son employeur était dans l’obligation de rédiger un avenant, confirmant la durée « temps plein » de son contrat de travail. 

La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 28 mars 2017, décide que le salarié doit être débouté de sa demande, la conclusion d’un avenant n’étant pas nécessaire présentement.

Cette position est confirmée par la Cour de cassation.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le chef de dispositif non cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 4 novembre 2010, relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, peu important le refus postérieur du salarié de conclure un avenant, de sorte que la requalification prononcée s'imposait aux parties sans qu'il soit besoin pour elles de la consacrer par voie d'avenant ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-18927

Commentaire de LégiSocial

Commentaires

   

Les 3 formes envisageables 

Selon les termes de l’article L 3123-1 du code du travail, un contrat à temps partiel peut revêtir les 3 formes suivantes :

Temps partiel hebdomadaire

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures.

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale.  

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Temps partiel mensuel

La durée légale du travail est exprimée en durée hebdomadaire, 35 heures et sa traduction en durée mensuelle s’exprime de la manière suivante :

  • 35 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois = 151.67 h

Dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale traduite en durée mensuelle 

Temps partiel annuel

Dans ce cas, la durée du travail est inférieure à 1.607 heures, ou d’une durée inférieure si conventionnellement la durée pratiquée était inférieure à la durée légale.