Contexte de l'affaire
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF notifie à une entreprise un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction "Fillon" en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours de l'année 2009.
Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 23 juillet 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour d'appel de Colmar, par arrêt du 21 décembre 2017, déboute l’entreprise au motif qu’elle avait constaté « qu’aucun qu'aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009 n'avait été conclu pour l'année 2009 et déposé à la DIRECCTE ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'aucun accord collectif relatif à la négociation salariale pour l'année 2009 n'avait été conclu pour l'année 2009 et déposé à la DIRECCTE ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel.
Elle confirme en effet que :
- La seule obligation à laquelle l’employeur doit répondre est d'engager la négociation annuelle obligatoire;
- Et non de parvenir à la conclusion d'un accord.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est seulement tenu d'engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d'un accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
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