Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 24 mars 1983 en qualité de personnel de secrétariat, et exerce en dernier lieu les fonctions de cadre.
Suite à la demande de la salariée, une convention de rupture est signée, et homologuée le 18 juillet 2013.
La salariée saisit la juridiction prud'homale, estimant que rupture conventionnelle doit être considérée nulle, faute d’indiquer la date de signature.
Par un arrêt du 23 juin 2017, la Cour d'appel de Toulouse, donne raison à la salariée.
La Cour de cassation confirme cette position, indiquant qu’une convention de rupture qui n’indique pas la date de signature, ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation et doit être considérée nulle.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu'il n'était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant la rétractation en matière de rupture conventionnelle.
Début du délai de rétractation
Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures.
Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Forme de la rétractation
Il n’existe pas de forme légale concernant la rétractation.
Toutefois, le Code du travail évoque qu’elle soit exprimée au moyen d’une lettre, que l’on peut conseiller d’adresser en recommandée avec avis de réception.
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges a admis que la rétractation soit exercée par mail.
Arrêt Cour d’appel de Bourges 16/09/2011 arrêt 10/01735
La rétractation a pour conséquence de continuer les relations contractuelles dans les termes antérieurs.
Effet de l’erreur sur le calcul du délai de rétractation
Une salariée et son employeur concluent une convention de rupture le vendredi 27 novembre 2009, à effet au 4 janvier 2010.
La convention de rupture précise que le délai de rétractation de 15 jours expire le vendredi 11 décembre 2009.
La convention de rupture est adressée le 15 décembre 2009 puis homologuée le 17 décembre 2009.
La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cette convention et le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture.
La Cour de cassation, tout comme l’avait fait la cour d’appel précédemment, déboute la salariée de sa demande, estimant qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation : Audience publique du 29 janvier 2014 Rejet Arrêt no 207 FS-P+B Pourvoi no W 12-24.539
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