Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, à compter du 15 janvier 2006 en qualité de responsable de zone export sur le territoire du Moyen-Orient, statut cadre.
Son contrat de travail comporte une convention de forfait en jours.
Le 19 mai 2014, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes se rapportant à son exécution, il est licencié le 23 mai 2014.
Par arrêt du 16 juin 2017, la Cour d'appel de Paris donne raison au salarié.
Cette position est confirmée par la Cour de cassation qui relève que :
- L’employeur n'avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours ;
- De sorte que la demande d’heures supplémentaires formulée par le salarié était présentement recevable.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler des notions importantes concernant les conventions de forfait annuels en jours, qu’il convient de bien avoir à l’esprit, l’arrêt de la Cour de cassation que nous commentons aujourd’hui en est la preuve…
Durées maximales
Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- A la durée légale hebdomadaire ;
- A la durée quotidienne maximale de travail ;
- Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Article L3121-62
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Charge de travail
Selon l’article L 3121-60 du code du travail, modifié par la loi travail, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Article L3121-60
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.